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Suresh c. Canada

DES-3-95

juge Cullen

4-1-96

8 p.

Demande de décision reconnaissant que le juge délégué chargé d'examiner une attestation délivrée conformément à l'art. 40.1 de la Loi sur l'immigration est compétent pour accorder les réparations prévues à l'art. 24(1) de la Charte et à l'art. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982-L'art. 40.1(4)d) dispose que le juge délégué décide si l'attestation du ministre est raisonnable et, dans le cas contraire, annule l'attestation-Le juge délégué chargé d'examiner l'attestation n'est pas compétent pour entendre des arguments et pour accorder des réparations en vertu de l'art. 24 de la Charte et de l'art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982- Un tribunal compétent aux fins de l'octroi de réparations en vertu de l'art. 24 de la Charte est un tribunal compétent à l'égard des parties, de l'objet du litige et des réparations demandées: Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863-Il est raisonnable d'envisager les questions constitutionnelles relevant de l'art. 52(1) de la même façon que les questions relevant de l'art. 24(1)-Pourvu que le juge délégué soit compétent à l'égard de toute l'affaire dont il est saisi, c'est-à-dire des parties, de l'objet du litige et des réparations demandées, il est compétent pour envisager les questions constitutionnelles et accorder des réparations constitutionnelles-Le juge délégué de la Cour fédérale étant compétent à l'égard des parties et de l'objet du litige, il reste à savoir si le juge délégué qui entend une affaire relevant de l'art. 40.1 est compétent pour accorder les réparations demandées-Le juge délégué doit décider si la décision du ministre de délivrer une attestation est raisonnable-L'évaluation du caractère raisonnable de la décision en vertu de l'art. 40.1(4)d) n'inclut pas celle de la question de savoir si la confirmation de la décision enfreindrait les droits constitutionnels du requérant-Le caractère raisonnable et la constitutionnalité sont deux questions distinctes-L'art. 40.1(4)d) accorde au juge délégué le seul pouvoir de juger du caractère raisonnable de l'attestation-L'art. 40.1(6) dispose que la décision visée à l'art. 40.1(4)d) ne peut être portée en appel-En interdisant expressément la possibilité de faire appel, le Parlement a consolidé la notion que les instances relevant de l'art. 40.1 ne doivent concerner que la question de savoir, compte tenu des éléments de preuve disponibles, si le ministre a pris une décision raisonnable en délivrant une attestation-Le requérant fait valoir que l'art. 40.1(6) n'interdit que l'appel de la décision du juge délégué concernant le caractère raisonnable, mais qu'il n'interdit pas les appels concernant les questions constitutionnelles-Si le juge délégué n'est pas compétent pour trancher les questions relatives à la Charte, l'absence de droit d'appel n'a pas d'importance-L'absence de droit d'appel trouve sa prémisse dans l'hypothèse que le juge délégué n'est pas compétent à cet égard-C'est une autre indication que le Parlement avait l'intention que le juge délégué détermine uniquement le caractère raisonnable de l'attestation en fonction des éléments de preuve dont il dispose-Les questions relatives aux infractions à la Charte exigent une norme de preuve beaucoup plus élevée et sont incompatibles avec la simple évaluation du caractère raisonnable d'une décision-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 40.1 (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 29, art. 4)- Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 24-Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 52.

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