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Homelife Realty Services Inc. c. Sears Canada Inc.

T-1069-95

juge Teitelbaum

16-1-96

14 p.

Requête des défenderesses en vue d'obtenir l'autorisation de modifier leur défense ainsi qu'un jugement sommaire en vertu de la Règle 432.1 rejetant l'action en passing off et en contrefaçon de marque de commerce de la demanderesse- Les marques de commerce de la demanderesse sont enregistrées pour fins d'usage en liaison avec des services de courtage immobilier-Sears Roebuck a déposé une demande d'enregistrement de la marque «Sears Homelife Furniture Store»-Elle a décidé d'exploiter le concept des magasins de meubles autonomes au Canada-La demanderesse a introduit une action par voie de déclaration, alléguant le passing off, la dépréciation du renom et la contrefaçon, par les défenderesses, de ses marques de commerce «Homelife»-Dépôt d'une demande de jugement sommaire ainsi que d'une requête en injonction interlocutoire-Les défenderesses ont convenu de ne pas exploiter de magasins de meubles autonomes au Canada en liaison avec la marque de commerce «Homelife» d'ici la tenue du procès ou le règlement définitif de l'affaire-La cause d'action n'existe plus dans la mesure oú l'action de la demanderesse est fondée sur une menace qui n'existe plus-Un jugement sommaire ne peut être prononcé que lorsque les faits sont clairs-Les parties sont liées par un accord et devraient pouvoir se fier aux conditions qui y sont énoncées-Suivant cet accord, certaines questions doivent être réglées au procès-Des questions de crédibilité doivent être tranchées-La contradiction relevée dans la preuve devrait être réglée par le juge des faits, qui se fondera sur des témoignages de vive voix et des contre-interrogatoires-Il serait injuste de faire droit à la demande de jugement sommaire des défenderesses-La Cour a besoin de plus qu'un simple motif raisonnable pour accorder une injonction préventive-Les défenderesses se sont conformées à l'intention exprimée dans l'accord quant à la non-utilisation du nom Homelife-Il n'y a aucune raison d'accorder l'injonction que sollicite la demanderesse-Requête des défenderesses en vue d'obtenir un jugement sommaire rejetée-Requête en injonction de la demanderesse refusée-Requête des défenderesses en vue de modifier la défense accueillie- Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 432.1 (édictée par DORS/94-41, art. 5).

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