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Laquerre c. Canada ( Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada )

T-1937-94

juge Teitelbaum

25-7-95

31 p.

Un agent de la GRC, qui travaillait à la section des infractions financières, a fait l'objet d'une audition disciplinaire-Au moment oú l'infraction a été commise, il n'existait aucun délai de prescription pour le commencement des procédures disciplinaires existant sous le régime de la Loi (ancienne loi)-Une modification apportée à la Loi (nouvelle loi) a introduit la prescription d'un an pour les accusations disciplinaires-Le tribunal disciplinaire a trouvé le requérant coupable relativement aux accusations portées; le requérant a interjeté appel de cette décision devant le commissaire; le Comité externe d'examen a avisé le commissaire de la prescription prévue par la nouvelle loi-Le commissaire n'a pas tenu compte des recommandations du Comité externe d'examen, et il a confirmé la décision du tribunal disciplinaire-Le requérant a sollicité une ordonnance qui forcerait le commissaire à suivre les recommandations du Comité externe d'examen-Le rapport du Comité externe d'examen a un caractère simplement consultatif-La nouvelle loi s'applique si le délai de prescription constitue une question de procédure; l'ancienne loi s'applique si le délai de prescription est une question de fond-Excepté des questions telles que les délais de dépôt des actes de procédure, le délai de prescription doit être considéré comme constituant une règle de fond (Tolofson c. Jensen, [1994] 3 R.C.S. 1022)-Les circonstances du cas jouent un rôle très important dans le règlement de la question de savoir si le délai de prescription constitue une règle de fond ou une règle de procédure-En introduisant la nouvelle loi, le Parlement n'a pas voulu limiter le délai dans lequel le commissaire devait porter des accusations contre un agent de la GRC-Le requérant a été inculpé en vertu de l'ancienne loi; le fait que la nouvelle loi introduit le délai de prescription est de peu d'importance pour les faits de l'espèce-Le délai de prescription sous le régime de la nouvelle loi ne s'applique pas aux accusations portées sous l'empire de l'ancienne loi-Le requérant a également prétendu que le pouvoir du commissaire d'entendre un appel d'une décision du tribunal disciplinaire violait le droit prévu à l'art. 11d) de la Charte-L'art. 11d) s'applique seulement si la possibilité d'une punition grave existe, c.-à-d. une punition grave qui comporte habituellement un emprisonnement, mais aussi une grosse amende (R. c. Wigglesworth, [1987] 2 R.C.S. 541)-Un tel emprisonnement ou une telle amende vise, non pas à maintenir la discipline à l'interne, mais à réparer le tort causé à la société-L'imposition d'une amende équivalant à deux semaines de salaire ne vise pas à réparer le tort causé à la société, mais vise plutôt à maintenir la discipline au sein de la GRC-Aucune violation des droits de requérant garantis par la Charte-Le pouvoir du commissaire n'a pas été rendu caduc par la nouvelle loi-Demande rejetée-Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. (1985), ch. R-10, art. 43(8) (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 8, art. 16)-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II no 44], art. 11d).

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