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Contenu de la décision

Molson Breweries c. Labatt Brewing Co.

T-660-95

juge suppléant Heald

6-6-96

16 p.

Appel de la décision par laquelle la Commission des oppositions des marques de commerce a repoussé la demande produite par l'appelante en vue de l'enregistrement de la marque de commerce «Molson Club Ale et dessin»-La demande a été présentée pour la première fois en 1975-La demande présentée par Labatt en vue de l'enregistrement de la marque de commerce «Manitoba's Club et dessin» était en suspens au moment du dépôt de la demande de Molson et n'a pas été abandonnée avant 1987-Le registraire a refusé l'enregistrement au motif que la marque créait de la confusion avec la marque «Manitoba's Club et dessin» demandée par Labatt-Le registraire n'a pas tiré de conclusion sur le deuxième motif d'opposition-Pour ce qui est du troisième motif, le registraire a conclu que la marque n'était pas distinctive-Lorsque des éléments de preuve supplémentaires sont présentés en appel conformément à l'art. 56(5) de la Loi sur les marques de commerce, les tribunaux ne manifestent pas autant de retenue envers la décision du registraire-L'appel se déroule comme un procès de novo-L'appel est accueilli-La marque de commerce demandée par Molson est tout simplement une version modifiée de la marque de commerce antérieurement enregistrée «Club Ale et dessin»-La demande antérieure de Labatt en vue de l'enregistrement de la marque de commerce «Manitoba's Club et dessin» a été abandonnée-Le registraire s'est senti gêné par le libellé de l'art. 16(3)b) de la Loi qui dispose qu'une marque de commerce ne peut pas être enregistrée si, à la date de production de la demande, la marque créait de la confusion avec une «marque de commerce à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement a été antérieurement produite au Canada par une autre personne»-Bien que le registraire ait rendu sa décision en janvier 1995, la demande de Molson a été produite en 1975 alors que la demande de Labatt était en suspens et n'avait pas encore été abandonnée-L'application stricte de l'art. 16(3) de la Loi pourrait donner un résultat absurde-Conformément à l'art. 6 de la Loi, pour déterminer si une marque de commerce crée de la confusion, il convient de tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce-Parmi ces circonstances, il y a l'abandon par Labatt de la demande d'enregistrement de la marque «Manitoba's Club et dessin»-Par conséquent, l'art. 16(3)b) de la Loi n'empêche pas l'enregistrement de la marque de Molson-Le troisième motif d'opposition de Labatt, à savoir que la marque de Molson n'est pas distinctive, est également mal fondé-D'après la décision rendue dans Labatt Brewing Co. c. Molson Breweries, A Partnership (1992), 42 C.P.R. (3d) 481 (C.F. 1re inst.), la marque de commerce respecte les trois critères de la notion de caractère distinctif-La décision du registraire est annulée et l'affaire est renvoyée pour nouvelle audience et examen du deuxième motif d'opposition-Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 6, 16(3)b), 56(5).

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