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Galati c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-2776-95

juge Noël

25-9-96

6 p.

Recours en contrôle judiciaire contre la décision de la section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié qui a rejeté l'appel interjeté de la mesure de renvoi visant le requérant-Le requérant est résident permanent du Canada depuis 1956-De 1961 à 1992, il a été reconnu coupable de nombreux crimes-Il avait acquis le domicile canadien sous le régime de l'ancienne Loi sur l'immigration en 1961-Le domicile reconnu par cette Loi avait pour effet de protéger l'intéressé contre l'expulsion sauf pour les crimes spécifiés-Le concept de domicile a été supprimé dans la nouvelle Loi sur l'immigration, mais une disposition transitoire, l'art. 127, protège contre l'expulsion motivée par des activités antérieures à l'entrée en vigueur de cette Loi le 9 avril 1978-La mesure d'expulsion prise contre le requérant était fondée sur les condamnations postérieures au 9 avril 1978-Il soutient que du point de vue de l'interprétation des lois, il a acquis le droit de continuer à être soumis à l'application de l'ancienne Loi et que son droit de ne pas être expulsé est protégé par l'art. 7 de la Charte-Recours rejeté-Le concept de domicile assurait à l'intéressé les droits acquis tant que l'ancienne Loi était en vigueur-Ces droits sont protégés par la disposition transitoire-La volonté du législateur est claire-Il n'y a pas non plus violation de l'art. 7 de la Charte-La nouvelle Loi ne vise à supprimer aucun droit acquis sous le régime de l'ancienne-L'ordonnance d'expulsion était motivée par les condamnations postérieures à l'entrée en vigueur de la nouvelle Loi-Loi sur l'immigration, S.C. 1976-77, ch. 52, art. 127.

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