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Hunter c. Canada ( Commissaire du Service correctionnel )

T-2439-95

juge Denault

1-12-95

6 p.

Requête en injonction interlocutoire interdisant aux intimés d'implanter un nouveau système téléphonique dans les pénitenciers fédéraux canadiens-Un des éléments de ce nouveau système, soit le message enregistré, peut, même en contexte correctionnel, constituer une atteinte aux droits que la Charte garantit aux requérants ainsi qu'une violation des art. 94 et 95 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition-L'existence d'une question sérieuse à juger a été établie-Si l'on conclut à la violation des droits garantis aux requérants par la Charte, il y aura préjudice irréparable pour lequel une compensation financière ne constituerait pas une réparation adéquate-L'effet d'une injonction interlocutoire sur les intimés et le public serait minime, par opposition à l'effet sur les requérants en cas de refus de l'injonction-La prépondérance des inconvénients favorise les requérants-Requête accueillie-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44]-Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 94, 95.

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