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Contenu de la décision

Muia c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-2875-95

juge McKeown

31-5-96

6 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle l'arbitre a ordonné l'expulsion du requérant, ayant conclu qu'il était une personne visée à l'art. 27(2)a) de la Loi sur l'immigration-La question se pose de savoir si l'arrêt Dass c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1996] 2 C.F. 410 (C.A.) s'applique aux faits de l'espèce-Le requérant a demandé la résidence permanente, et il a été parrainé par sa femme, citoyenne canadienne-La demande a été approuvée en principe et il fallait attendre la dispense de la condition posée par l'art. 9(1), savoir que tout immigrant doit demander et obtenir un visa avant d'entrer au pays-Le requérant a été accusé de complot en vue de faire le trafic de stupéfiants avant qu'une décision officielle n'ait été rendue-La demande n'a pas suivi son cours avant qu'il ne soit statué sur les poursuites criminelles-Le requérant a été déclaré coupable et a été condamné à sept ans d'emprisonnement-Le requérant est devenu membre de la catégorie des personnes non admissibles, et on a ordonné son expulsion-L'arrêt Dass exige que des décisions soient formulées et communiquées aux parties concernées avant qu'on ne demande le contrôle judiciaire-La communication orale de félicitations ne constitue pas une décision formelle-Demande de certiorari rejetée-Le requérant a toutefois droit à une décision définitive sur la demande de droit d'établissement-Aucune décision n'a été communiquée au requérant de façon définitive-Une ordonnance de mandamus sera rendue pour enjoindre à l'intimé de prendre une décision sur la demande de droit d'établissement-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 9(1) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 4), 27(2)a) (mod. par L.C. 1995, ch. 15, art. 5).

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