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Canada c. Kalef

A-11-95

juge McDonald, J.C.A.

1-3-96

6 p.

Appel d'une décision par laquelle la Cour canadienne de l'impôt a accueilli l'appel interjeté par le contribuable et annulé les cotisations établies contre lui-Le contribuable est un des administrateurs de Bynamics Inc., une compagnie constituée en personne morale sous le régime des lois de l'Ontario-Bynamics a fait l'objet d'une requête de mise en faillite-Le ministre du Revenu national a établi une cotisation contre le contribuable relativement à des retenues sur la paye non remises de la Bynamics-Le juge de la Cour de l'impôt a statué qu'une fois que le syndic de faillite est nommé et qu'il assume le contrôle des biens d'une compagnie à l'exclusion des administrateurs, ceux-ci cessent d'être des administrateurs pour l'application de l'art. 227.1(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu-L'art. 71(2) de la Loi sur la faillite confère au syndic le pouvoir d'aliéner les biens de la compagnie-Il échet d'examiner si l'administrateur d'une compagnie cesse d'occuper son poste pour l'application de l'art. 227.1(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu lorsqu'un syndic de faillite est nommé-L'art. 227.1(1) engage la responsabilité du fait d'autrui des administrateurs d'une compagnie relativement à toute omission de la compagnie de déduire, de retenir ou de remettre les retenues à la source-La responsabilité du fait d'autrui imposée par l'art. 227.1(1) n'est pas indéfinie-Le contribuable ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 121(1) de la Loi sur les compagnies de l'Ontario pour cesser d'être un administrateur-Pour l'application de la Loi, le contribuable est demeuré un administrateur de Bynamics malgré sa nomination à titre de syndic de faillite-À l'époque en cause, le contribuable était un administrateur de Bynamics-Le délai de prescription prévu à l'art. 227.1(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu ne peut être invoqué à l'encontre des nouvelles cotisations-Appel accueilli-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 227.1(1) (mod. par S.C. 1983-84, ch. 1, art. 100(1)), (4) (édicté par S.C. 1980-81-82-83, ch. 140, art. 124(1))-Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R.C. (1985), ch. B-3, art. 71(2)-Loi sur les sociétés par actions, L.R.O. 1990, ch. B.16, art. 121(1).

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