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Canada ( Procureur général ) c. St.Coeur

A-80-95

juge Desjardins, J.C.A.

17-4-96

5 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision du juge- arbitre, renversant la décision du Conseil arbitral qui confirmait la décision de la Commission que l'intimée était inadmissible à recevoir des prestations pour une période précise-L'intimée était à l'emploi du Conseil scolaire du district 09 à Tracadie et cessa de travailler le 2 septembre, 1992 à cause d'une blessure-Elle continua à recevoir son plein salaire à titre de congé de maladie jusqu'au 2 décembre, 1992, date à laquelle elle fit une demande de prestations selon la Loi sur l'assurance-chômage-Elle reprit son travail le 22 février, 1993-Sa demande fut refusée pour la periode du 21 décembre 1992 au 1 janvier, 1993 parce que, selon la Commission, il s'agissait d'une «période de congé» au sens de l'art. 46.1(2) du Règlement-Demande accueillie-L'art. 46.1 du Règlement a pour but d'empêcher que les enseignants, dont le salaire s'échelonne sur une période de douze mois mais dont les services ne sont pas fournis quotidiennement, puissent recevoir des sommes venant de deux sources distinctes mais remplissant le même rôle-La Loi était ainsi rédigée, et malgré l'effet regrettable par rapport à l'intimée, seule une modification législative peut remédier à cette situation-Règlement sur l'assurance-chômage, C.R.C., ch. 1576, art. 46.1(2).

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