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Tender Loving Things, Inc. c. Doctor Joy

T-1587-95

protonotaire Hargrave

29-12-95

12 p.

Dépôt d'une requête en obtention de détails plus amples et plus précis au motif que la déclaration est confuse et que les détails déjà fournis font naître des doutes-La déclaration allègue la violation du droit d'auteur sur une _uvre artistique à deux dimensions à cause de la fabrication et de la vente par la défenderesse d'un petit outil de massage portatif en bois possédant quatre pattes, arborant le visage souriant et appelé «Happy Massager»-La confusion peut être attribuable au fait que le droit d'auteur protège ce qui peut être un dessin industriel; les demandeurs sont incapables d'obtenir la protection conférée par un dessin industriel parce que la forme de l'instrument est dictée par sa fonction mécanique ou parce que le dessin s'applique à une forme reconnue-L'art. 64(2) ne protège pas un objet utilitaire qui a été reproduit à plus de cinquante exemplaires-L'art. 64(3)e) peut avoir l'effet d'une exception lorsque l'objet est une _uvre artistique utilisée en vue de la représentation d'êtres réels ou imaginaires pour donner une configuration, un motif ou un élément décoratif à un objet-La défenderesse est déconcertée par le fait que la déclaration fait état d'une _uvre artistique originale, puis entreprend de décrire un dessin industriel concernant un outil et parle des dessins du «Happy Massager» dans un contexte commercial-La mention d'un être imaginaire et la nature de cet être la rendent également perplexe-La défenderesse a raisonnablement besoin de certains détails, en plus de ceux qu'elle a déjà obtenus, afin de comprendre les arguments des demandeurs et d'y répondre intelligemment-Bien que la preuve par affidavit de la défenderesse soit mince, elle est suffisante pour appuyer la requête vu le caractère confus de la déclaration-La défenderesse a le droit d'obtenir des réponses aux questions suivantes: (1) le «Happy Massager» est-il un concept subjectif ou l'unique représentation d'un être imaginaire préexistant avec une certaine réalité objective? (2) sous quels rapports le dessin présumé des demandeurs est-il unique? (3) l'être imaginaire a-t-il une autre manifestation objective que celle contenue dans les dessins des demandeurs? (4) dans quelles circonstances et à quel moment le Happy Massager a-t-il été associé à un être imaginaire ou à l'outil de massage de la personne morale demanderesse? (5) les dessins semblables à une bande dessinée du Happy Massager qui sont joints à l'annexe C de la déclaration ont-ils été préparés dans un but commercial ou industriel précis et, dans l'affirmative, lequel? (6) le Happy Massager a-t-il jamais figuré dans un film, un vidéo, un livre ou une autre _uvre et, dans l'affirmative, lesquels?

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