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Indian Manufacturing Ltd. c. Lo

A-288-96

juge Hugessen, J.C.A.

6-6-96

8 p.

Demandes de directives conformément à la Règle 324-Ordonnance renouvelable de type Anton Piller rendue le 5 juin 1995 et annulée par le juge Reed pour défaut de suivre certaines procédures-Appel interjeté contre l'ordonnance-Les appelantes cherchent à modifier l'avis d'appel en ajoutant une liste de personnes désignées nommément en qualité d'intimés-L'avis d'appel n'ayant pas encore été signifié, autoriser la modification ne causerait aucun préjudice-La modification est accueillie-En ce qui concerne la signification de l'avis d'appel elle doit être faite à la plupart des intimés conformément à la Règle 311-Les intimés sans dernière adresse connue ou sans avocat recevront signification par ordonnance selon la Règle 310(1)-La Cour a ordonné la signification par voie de publication dans les journaux dans les régions dans lesquelles les parties ont reçu signification des ordonnances Anton Piller-Les appelantes demandent aussi que l'avis d'appel soit scellé pour empêcher les intimés de communiquer entre eux et, de la sorte, faciliter la distribution des marchandises contrefaites-La Cour a conclu que les prémisses sur lesquelles se fonde la demande sont fausses-La liste des défendeurs fait déjà partie des dossiers publics de la Cour-Il n'y a plus de secret depuis longtemps-Plus fondamental encore, les appelantes ont choisi de joindre ensemble les intimés dans une seule action-S'ils décidaient tous de comparaître en personne à l'audition de l'appel, on ne pourrait les empêcher de communiquer entre eux-Les appelantes demandent aussi la radiation des motifs du juge Reed, car leur inclusion dans le dossier d'appel équivaudrait à l'exécution d'une partie de l'ordonnance dont il est interjeté appel qui exige, notamment, la signification des motifs aux intimés-Rejet de la demande-La signification du dossier d'appel ne rendra pas l'appel futile, comme on le prétend-Il est absurde de laisser entendre que les intimés, qui ont le droit absolu de comparaître et d'appuyer l'ordonnance et les motifs, ne devraient pas avoir droit d'en recevoir communication-Pour ce qui est du calendrier de l'appel, les appelantes devraient avoir tout l'été pour mettre l'appel en état, et si les dossiers d'appel et l'exposé des faits et du droit n'ont pas encore été déposés le premier septembre 1996, les appelantes devront justifier les raisons pour lesquelles l'appel ne devrait pas être rejeté-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 310(1) (mod. par DORS/79-57, art. 5), 311 (mod. par DORS/90-846, art. 5), 324.

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