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Peet c. Canada ( Procureur général )

T-738-95

juge Rouleau

18-1-96

10 p.

Contrôle judiciaire d'une décision du comité d'appel de la Commission de la fonction publique confirmant la promotion et la reclassification des fonctionnaires occupant un poste défini d'après les qualités du titulaire-Le requérant est un chercheur scientifique qui travaille au Centre forestier du Pacifique pour le compte de Forêts Canada-Il est membre du groupe des chercheurs scientifiques dont le poste est défini d'après les qualités du titulaire-Les fonctionnaires dont le poste est défini d'après les qualités du titulaire n'ont pas de fonctions définies-Ce sont en fait les responsabilités de l'employé et son rendement qui définissent le poste et le niveau de classification-Les promotions sont faites généralement selon le mérite individuel à l'intérieur du ministère visé-Le requérant conteste la promotion de trois chercheurs scientifiques faisant partie du groupe aux termes de l'art. 10(2) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, et de l'art. 4(2)b)(iii) du Règlement sur l'emploi dans la fonction publique-Il prétend que le pouvoir délégué par la Commission de la fonction publique au Ministère n'était pas complet-L'art. 10(2) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique permet que la sélection au mérite soit fondée sur la compétence de la personne visée plutôt que sur un examen comparatif des candidats-L'art. 4(2)b)(iii) du Règlement prévoit que la promotion visée à l'art. 10(2) peut se faire dans les cas oú le fonctionnaire est nommé à son poste après reclassification et qu'il n'y a aucun autre poste semblable des mêmes groupe et niveau professionnels au sein du même secteur de l'organisation-L'art. 4(2)c) prévoit que la sélection visée à l'art. 10(2) peut se faire dans les cas oú le fonctionnaire est promu à l'intérieur d'un groupe professionnel dans lequel les postes sont classifiés selon les qualités des titulaires-La délégation de pouvoir précise que le sous-ministre peut accorder à un employé une promotion fondée sur une évaluation effectuée au regard d'une norme de compétence dans les cas oú la norme de compétence du poste de l'employé est elle-même reclassifiée-Le comité d'appel a statué que l'art. 4(2)b)(iii) avait été utilisé à bon droit pour promouvoir les candidats dont le poste est défini d'après les qualités du titulaire-La question est de savoir si le poste de chercheur scientifique ne peut être reclassifié qu'en vertu de l'art. 4(2)c)-La délégation de pouvoir n'est pas complète-Les reclassifications et les promotions sont nulles ab initio-La délégation du pouvoir de reclassification visé à l'art. 10(2) de la Loi concernait les méthodes de reclassification et de promotion visées à l'art. 4(2)b) du Règlement, mais ne s'étendait pas à l'art. 4(2)c)-La note de service renfermait une directive précise qui insiste sur le fait que, si un chercheur scientifique doit être promu au niveau de classification supérieur tout en conservant le même poste, «le niveau de classification . . . est rajusté . . . pour s'assurer qu'il coïncide avec les qualités du titulaire»-La version française de l'art. 4(2)c) est plus concise: «les postes sont classifiés selon les qualités des titulaires»-L'art. 4(2)b) repose uniquement sur les tâches accomplies par l'employé alors que l'art. 4(2)c) repose sur les qualités aussi bien que sur le rendement du titulaire-En vertu de l'art. 4(2)b), une seule des trois éventualités prévues doit se produire pour qu'un employé nommé à un poste puisse être promu-L'utilisation du mot «or» dans la version anglaise de l'art. 4(2)b)(ii) indique clairement l'intention du Parlement de faire en sorte qu'un employé ne soit tenu de respecter qu'une seule des dispositions de ce sous-alinéa pour être admissible à une promotion-Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33, art. 10(2) (mod. par L.C. 1992, ch. 54, art. 10)-Règlement sur l'emploi dans la fonction publique, 1993, DORS/93-286, art. 4(2)b)(iii).

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