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Aziz c. Télésat Canada

T-2472-94 / T-2281-94

juge suppléant Heald

1-12-95

14 p.

Demande de contrôle judiciaire visant deux décisions par lesquelles un arbitre nommé en vertu du Code canadien du travail (1) avait jugé que le requérant avait été congédié à juste titre, mais (2) avait condamné Télésat à lui verser une indemnité (équivalant à six mois de salaire)-Demande rejetée quant à la conclusion de l'arbitre selon laquelle le requérant avait été congédié à juste titre, mais accueillie quant à l'ordonnance condamnant Télésat à lui verser une indemnité-La possibilité d'un contrôle judiciaire subsiste malgré l'existence d'une clause privative dans l'art. 243 du Code, mais le contrôle se limite aux erreurs de compétence-Critère d'examen quant aux erreurs de fait et de droit: critère de l'erreur manifestement déraisonnable; et quant aux erreurs de compétence: critère de justesse-En ce qui concerne la conclusion de l'arbitre selon laquelle le congédiement était justifié, cette conclusion ne renfermait aucune erreur de fait pouvant autoriser la Cour à intervenir; absence d'erreur manifestement déraisonnable-Pour ce qui est de l'ordonnance d'indemnisation, l'arbitre a erré en droit puisqu'il n'avait pas compétence pour accorder un tel redressement-L'arbitre est dépourvu de compétence pour accorder une indemnité à moins qu'il n'arrive à la conclusion qu'il y a eu congédiement injuste-Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, art. 243.

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