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Ceminchuk c. IBM Canada Ltd.

T-1530-95

protonotaire Hargrave

21-8-95

10 p.

La déclaration fait référence aux pratiques restrictives du commerce, dans le contexte de l'art. 50 de la Loi sur la concurrence, et aux ventes liées visées par l'art. 77-La Cour présume que la demande renvoie à l'art. 36 qui autorise le recouvrement de dommages-intérêts au civil par toute personne qui a subi une perte ou des dommages par suite d'un comportement allant à l'encontre d'une disposition de la partie VI-L'art. 50 se trouve dans la partie VI-L'acte de procédure est vague, expose peu de faits et tend à obtenir des dommages-intérêts importants-Le recours à l'art. 77 à titre de cause d'action au civil pour obtenir des dommages-intérêts ne peut réussir-L'art. 77 ne figurant pas dans la partie VI, il n'accorde pas au demandeur le bénéfice du droit purement législatif de recouvrer des dommages-intérêts au civil prévu à l'art. 36-L'abus de position dominante régi par la Loi sur la concurrence est simplement une pratique susceptible d'examen sous le régime de la partie VIII, et les poursuites qui s'y rapportent se déroulent devant un tribunal administratif civil-Une conduite n'est répréhensible que si le Tribunal de la concurrence arrive à cette conclusion: Procter & Gamble Co. c. Kimberly-Clark of Canada Ltd. (1991), 40 C.P.R. (3d) 1 (C.F. 1re inst.)-Rien n'indique dans la déclaration que des procédures aient été intentées devant le Tribunal de la concurrence-Les ventes liées ne sont pas illégales en l'absence d'un texte législatif les interdisant: Harbord Insurance Services Ltd. v. Insurance Corp. of British Columbia (1993), 9 B.L.R. (2d) 81 (C.S.C.-B)-L'art. 75(1), qui est la première disposition de la partie VIII et qui porte sur les pratiques restrictives du commerce et sur le refus de vendre, ne confère pas un droit d'action susceptible d'être exercé devant un tribunal de common law ou d'equity, mais constitue un domaine confié exclusivement au Tribunal de la concurrence: Cellular Rental Systems Inc. v. Bell Mobility Cellular Inc. (1995), 23 O.R. (3d) 766 (C. div.)-La présente action a été introduite après la radiation de la déclaration antérieure-La simple formulation d'assertions, de conjectures et de conclusions dans le reste de la déclaration ne constitue pas une cause d'action-La déclaration ne révèle pas une cause raisonnable d'action-Elle est vexatoire et gênante parce qu'elle n'allègue pas suffisamment de faits pour que la défenderesse puisse se défendre-La présente action constitue un emploi abusif des procédures de la Cour car des allégations sérieuses ont été faites sans qu'aucun fait ne soit plaidé-Il est impossible de modifier la déclaration de manière à établir un lien entre une simple assertion de pratiques restrictives du commerce et les dommages-intérêts substantiels qui sont réclamés-L'action est radiée sans autorisation de modifier-Aucuns dépens n'ont été accordés à l'égard de la première requête en radiation-Bien qu'un plaideur sans formation juridique ne puisse tirer prétexte de sa méconnaissance des Règles, il ne devrait pas nécessairement être pénalisé la première fois, même pour une erreur substantielle dans ses actes de procédure-En dépit des avertissements donnés dans les motifs antérieurs, le demandeur a déposé une déclaration similaire dans la présente action-La défenderesse a dû engager des dépenses considérables afin de faire radier un acte de procédure qui ne révèle aucune cause d'action, est gênant, vexatoire et abusif-La défenderesse a donc droit aux dépens, de même qu'à des débours-Le demandeur ne peut intenter d'autres actions devant la Cour avant que ces frais et débours aient été payés-Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34, art. 36 (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 1, art. 11), 50, 75 (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 19, art. 45), 77 (mod., idem).

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