Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Sanno c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-2124-95

juge Tremblay-Lamer

25-4-96

8 p.

Contrôle judiciaire de la décision de la SSR portant que la requérante n'est pas une réfugiée au sens de la Convention-La requérante est une citoyenne de la Gambie, âgée de 24 ans-Son père l'a sévèrement battue lorsqu'elle a refusé de se soumettre à un mariage organisé-Enfant, elle a subi une mutilation des organes génitaux avec la complicité des habitants de son village-Elle a épousé un compatriote après son arrivée au Canada-La Commission a conclu qu'elle craignait avec raison d'être persécutée dans son village en se fondant sur la preuve concernant la façon dont sont traitées les femmes qui refusent de se soumettre à un mariage organisé, mais elle a conclu que la requérante avait une possibilité de refuge intérieur (PRI) dans la région urbaine de Banjul oú les femmes pouvaient être protégées-Requête accueillie-Il incombe à la partie demanderesse de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu'il existe une possibilité sérieuse de persécution dans l'ensemble du pays, y compris la région qui, censément, offre une PRI: Thirunavukkarasu c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 1 C.F. 589 (C.A.)-La seule raison pour laquelle la Commission a estimé que la revendicatrice pouvait raisonnablement vivre en sécurité à Banjul était que cette dernière serait protégée par son époux-La conclusion de la Commission était inexacte au vu du témoignage d'expert quant aux pressions sociales qui s'exerceraient sur la requérante advenant son retour en Gambie-La Commission s'est demandée, contrairement à la preuve contenue dans le dossier, si la requérante et son époux seraient en mesure de se dissocier de la structure tribale et d'entreprendre une vie nouvelle sans ingérence de la part du père de la requérante, de sa famille et de son village-Rien ne prouve qu'une telle situation soit possible, ou que l'époux de la requérante veuille et puisse protéger son épouse-Il n'était pas loisible à la Commission de tirer des inférences à cet effet.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.