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Doran c. Canada ( Commissaire du Service correctionnel du Canada )

T-3034-94

juge MacKay

22-2-96

14 p.

Demande de jugement déclaratoire, d'ordonnance annulant les décisions a) d'effectuer des retenues pour le logement et les repas sur la rétribution donnée aux requérants provenant de tiers employeurs et b) d'exiger que la signature des formules de consentement à ces déductions comme condition du placement à l'extérieur avant le 24 janvier 1996-Les requérants purgent des peines fédérales d'emprisonnement-Ils étaient employés en vertu d'un accord de placement au cours de leur incarcération-Leurs salaires étaient payés par leurs employeurs-L'art. 78 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition permettait au commissaire d'autoriser des paiements aux détenus aux taux approuvés par le Conseil du Trésor et d'y retenir des montants conformément au règlement-L'art. 104(4) du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous conditions prévoit que le détenu rétribué en application de l'art. 78 de la Loi peut être tenu de rembourser ses frais de logement et de nourriture conformément à la Directive du commissaire-La Directive du commissaire numéro 860 impose l'obligation aux détenus, pour être autorisés à occuper un emploi rémunéré, de consentir par écrit à la retenue de frais de logement et de nourriture sur leur rétribution-Des modifications apportées à l'art. 78(2), auxquelles a donné effet l'art. 20 des L.C. 1995, ch. 42 entré en vigueur le 24 janvier 1996, autorisent les retenues après cette date-La demande est accueillie-Le commissaire n'était pas autorisé à retenir une somme à l'égard du logement et des repas sur la rétribution donnée aux requérants par des employeurs de l'extérieur qui ne les paient pas avec des fonds publics ni selon des taux approuvés par le Conseil du Trésor tel qu'il est exposé à l'art. 78-À l'époque concernée, l'art. 78(2) ne permettait des retenues que sur la rétribution visée à l'art. 78(1), c'est-à-dire celle qui est versée aux contrevenants, autorisée par le commissaire aux taux approuvés par le Conseil du Trésor-Les requérants n'étaient pas payés en vertu de cette disposition; leur rétribution était fixée aux taux approuvés par leurs employeurs respectifs, et non par le commissaire ou le Conseil du Trésor-L'art. 96z.2) permettait de prendre des règlements concernant les retenues sur la rétribution autorisée en vertu de l'art. 78(1)-L'art. 104(4) du Règlement n'autorise les retenues pour le logement et les repas que dans les cas oú les détenus sont rétribués conformément à l'art. 78(1)-Ni la Loi ni le Règlement ne permettent des retenues sur des sources de revenu autres que les paiements reçus tel qu'autorisé par le commissaire aux taux approuvés par le Conseil du Trésor-Les art. 3, 4, 5, 18(3) n'autorisent pas les déductions, vu les dispositions expresses de l'art. 78 et de l'art. 96z.2)-Lorsqu'une disposition mentionne expressément un ou deux points mais reste silencieuse au sujet d'autres points comparables, on présume que le silence est délibéré et reflète l'intention d'exclure les points non mentionnés: Driedger on the Construction of Statutes (3rd ed., Ruth Sullivan, 1994)-Comme la Loi permettait expressément les retenues sur certaines formes de rétribution (c.-à-d. celles qui sont visées à l'art. 78(1)), par déduction nécessaire, les retenues sur les paiements non visés à l'art. 78(1) n'étaient pas permises-Parce que l'art. 96z.2) permettait expressément la rédaction de règlements et de Directives du commissaire ayant trait aux retenues sur la rétribution versée conformément à l'art. 78(1), la Loi implicitement n'autorisait pas la rédaction de règlements et de Directives du commissaire autorisant les retenues sur les paiements faits aux détenus qui n'étaient pas effectués en vertu de l'art. 78(1)-La Directive du commissaire numéro 860 est anticonstitutionnelle dans la mesure oú elle autorise le commissaire à faire des retenues pour le logement et les repas sur la rétribution versée aux détenus ou à leur intention aux taux approuvés par leurs employeurs respectifs et non par le Conseil du Trésor-Les intimés ne peuvent s'appuyer sur la formule de consentement signée par les requérants-Un contrat est nul et de nul effet lorsque ses modalités sont prohibées, directement ou indirectement, par un texte législatif: Prince Albert Properties & Land Sales Ltd. v. Kushneryk, [1955] 5 D.L.R. 458 (C.A. Sask.)-Le défaut de suivre une procédure interne de règlement des griefs ne devrait pas empêcher l'exercice du pouvoir d'accorder la réparation demandée-L'art. 81 du Règlement suspend la procédure de règlement des griefs jusqu'à ce que la demande de redressement judiciaire soit arrivée à terme ou qu'on y ait renoncé-Il envisage des procédures judiciaires au choix de celui qui a un grief-L'autorité légale du commissaire peut en fin de compte se décider par voie de contrôle judiciaire-Aucune circonstance inusitée devant faire obstacle à l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'accorder les réparations appropriées-Toute injustice dans le traitement des détenus est imputable à la législation-Il appartenait au législateur, et non pas à une cour, de remédier à toute injustice-Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 3, 4, 5, 18, 78 (mod. par L.C. 1995, ch. 42, art. 20), 96z.2) (mod., idem, art. 25)-Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620, art. 104(4).

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