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Labatt Brewing Co. c. Molson Breweries, société en nom collectif

T-646-95

le juge suppléant Heald

28-5-96

26 p.

Appel d'une décision par laquelle la Commission des oppositions des marques de commerce a rejeté la demande de l'appelante en vue de l'enregistrement de la marque de commerce «Club Design With Border»-Le registraire a repoussé la demande au motif que la marque n'avait pas été employée au Canada par Labatt depuis la date indiquée dans la demande au sens de l'art. 38(2)a) de la Loi sur les marques de commerce-Le registraire n'a pas tiré de conclusion quant au troisième motif d'opposition invoqué par Molson-La décision du registraire constituait une conclusion de fait et non l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire-Un tribunal d'appel n'a donc pas à faire preuve d'autant de retenue que s'il s'agissait de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire-En ce qui concerne l'admissibilité de la preuve par affidavit, l'art. 332(1) des Règles de la Cour fédérale est assujetti aux exceptions à la règle du ouï-dire prévues par la common law-Les affidavits qui renferment une preuve par ouï-dire sont admissibles lorsque cette preuve satisfait aux critères de la nécessité et de la fiabilité-En ce qui concerne le fardeau de preuve, il incombe à la partie requérante de se conformer à l'art. 30 de la Loi sur les marques de commerce-La partie opposante a le fardeau de réfuter les faits allégués par la partie requérante lorsque l'opposition est fondée sur des allégations de fait-Lorsque la partie opposante soulève une discussion juridique quant aux conclusions à tirer des faits allégués par la partie requérante, ce fardeau n'existe pas-Le registraire n'a pas commis d'erreur en rendant une décision fondée sur un motif d'opposition à l'égard duquel la partie opposante n'a produit aucun élément de preuve-En ce qui concerne le rejet de la demande en raison de l'inobservation de l'art. 30b) de la Loi, le registraire n'a pas eu tort de conclure que, du point de vue de la première impression, la marque de commerce demandée, en tant qu'élément de l'étiquette apposée sur de la bière de marque Country Club, ne serait pas perçue comme une marque de commerce distincte-Le registraire a commis une erreur en ne concluant pas que l'emploi de la marque sur du ruban adhésif appliqué sur des colis en 1957 constituait un emploi au sens de l'art. 4(1) de la Loi et, partant, a eu tort de rejeter la demande de Labatt sur la base de l'inobservation de l'art. 30b) de la Loi-Le registraire n'a pas commis d'erreur en ne prenant pas en considération une preuve établissant la présentation de la marque de commerce demandée sur du matériel publicitaire puisque cette présentation ne constituait pas un emploi au sens de la Loi-L'appel est accueilli-L'affaire est renvoyée au registraire pour nouvelle audience et examen du troisième motif d'opposition-Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 4(1), 30b), 38(2)a)-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 332(1).

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