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Morin c. Canada

T-1538-95

juge Gibson

23-5-96

12 p.

Requête présentée en vertu de l'art. 474 des Règles de la Cour fédérale en vue d'obtenir qu'il soit statué sur un point de droit, une ordonnance déterminant l'admissibilité d'une preuve par expertise et des directives sur la manière dont la question doit être débattue-Les demandeurs ont pris à bail des terres qui font partie de la réserve indienne no 10 de Nipissing-Bail uniforme renfermant une disposition relativement à la négociation du juste loyer économique annuel payable aux termes du bail-Le chef et le conseil ont obtenu une évaluation de la juste valeur marchande des lots [traduction] «en faisant abstraction de la valeur des améliorations construites ou apportées par le preneur sur le terrain loué mais en tenant dûment compte de la valeur des autres terrains cédés à bail de la région» au sens du bail-Une action semblable a été introduite en décembre 1993 relativement à des lots semblables du parc Beaucage, sur la même réserve-Les demandeurs soutiennent que la juste valeur économique qui a été calculée dans la première action devrait, avec les adaptations nécessaires, être utilisée pour calculer le juste loyer économique dans la présente action-Aux termes de l'art. 474 des Règles, la Cour doit être convaincue qu'aucun fait essentiel n'est contesté, que la question à trancher est une pure question de droit et que la décision sera péremptoire aux fins d'un point en litige de façon à éliminer la nécessité d'un procès, ou à l'abréger et à le rendre plus rapide-En l'espèce, ces trois conditions sont réunies-Aux termes du bail uniforme, l'évaluateur doit tenir compte de la valeur des autres terrains cédés à bail dans la réserve indienne de Nipissing et plus particulièrement des terrains du parc Beaucage, sans toutefois être lié par les valeurs déjà fixées-L'art. 482 des Règles de la Cour fédérale répond adéquatement à la conclusion articulée par les demandeurs au sujet des rapports d'expertise-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, art. 474 (mod. par DORS/79-57, art. 14), 482 (mod. par DORS/90-846, art. 18).

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