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Cumar c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-1072-95

juge Reed

30-1-96

6 p.

Demande d'annulation d'une décision d'un agent d'immigration selon laquelle les raisons d'ordre humanitaire étaient insuffisantes pour accorder au requérant un droit d'établissement depuis le Canada-Le requérant est arrivé au Canada le 1er septembre 1990 comme visiteur-Il a fait une demande du droit d'établissement depuis le Canada fondée sur son mariage avec une immigrante reçue qui le parrainait- Conformément à l'art. 114(2) de la Loi sur l'immigration, il a cherché à se faire dispenser de l'exigence selon laquelle on ne peut demander le droit d'établissement qu'à l'extérieur du pays-Le 1er février 1993, la Loi sur l'immigration a été modifiée-Le pouvoir d'accorder des dispenses de la Loi ou du Règlement est actuellement confié au ministre-Le requérant a reçu une lettre en date du 14 mars 1994 disant que sa demande avait reçu une approbation de principe et que le droit d'établissement lui serait accordé s'il remplissait toutes les autres conditions de la Loi sur l'immigration et de son Règlement-Le mariage du requérant avait échoué-Le droit d'établissement a été refusé conformément à l'art. 114(2)-Le requérant peut invoquer le nouvel art. 109 de la Loi-Une revendication fondée sur des attentes légitimes peut-elle être formulée?-L'obtention d'une dispense était l'une des exigences qui restaient à satisfaire-La dispense n'a pas été accordée-La demande est rejetée-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 109 (édicté par L.C. 1992, ch. 49), art. 114(2) (mod. idem, art. 102)-Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172.

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