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Barnett c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-4280-94

juge en chef adjoint Jerome

22-3-96

6 p.

Demande d'ordonnance annulant la décision par laquelle la Section d'arbitrage de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a conclu que le requérant appartenait à une catégorie non admissible conformément à l'art. 19(1)c.1)(i) de la Loi sur l'immigration-Le requérant a été reconnu coupable de vol avec effraction au R.-U. en 1977-Le requérant a soutenu qu'en vertu des dispositions de la Rehabilitation of Offenders Act, 1974 du R.-U., il n'était plus réputé avoir été reconnu coupable de vol avec effraction, et que par conséquent, il ne faisait pas partie de la catégorie de personnes non admissibles visée à la Loi sur l'immigration-L'arbitre n'était pas de cet avis-Il a établi une distinction entre l'espèce et l'affaire Canada (Ministre de Emploi et de l'Immigration c. Burgon, [1991] 3 C.F. 44 (C.A.), dans laquelle une femme reconnue coupable avait été réputée ne pas avoir été déclarée coupable en vertu de la Powers of Criminal Courts Act, 1973 du R.-U., et il a conclu que la Rehabilitation of Offenders Act n'avait pas force de loi au Canada-La demande est accueillie-L'arbitre a commis une erreur de droit en concluant que la Rehabilitation of Offenders Act n'avait pas force de loi au Canada-Aucun motif sérieux de refuser de reconnaître le droit du R.-U.-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 19 (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 11)-Powers of Criminal Courts Act, (R.-U.), 1973, ch. 62, art. 13(1)-Rehabilitation of Offenders Act, 1974 (R.-U.), 1974, ch. 53.

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