Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Gervasoni c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-4063-94

juge Muldoon

10-4-96

12 p.

Demande de contrôle judiciaire de la conclusion tirée par le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration en vertu de l'art. 46.01(1)e)(i) de la Loi sur l'immigration, portant que le requérant constitue un danger pour le public au Canada-Le requérant est un citoyen américain qui est entré au Canada en 1986 après avoir acquis faussement l'identité d'un citoyen canadien-Il avait été reconnu coupable de vol qualifié au deuxième degré au New Jersey en 1982-Il a de plus été déclaré coupable au Canada d'inobservation d'un engagement et d'appels téléphoniques importuns-Il a été sursis à des accusations d'agression sexuelle et d'usage illégal d'une arme à feu en attendant l'issue des procédures d'immigration et d'extradition-Accusation de meurtre en instance en Floride-Revendication du statut de réfugié en juin 1994-Il a été conclu que le requérant appartenait à une catégorie non admissible de personnes visée à l'art. 19(1)c.1)(i) de la Loi parce qu'il avait été reconnu coupable de vol qualifié-Une mesure d'expulsion subordonnée à la condition suivante a été prise: décision portant que le requérant n'est pas un réfugié au sens de la Convention ou qu'il n'a pas le droit de demander le statut de réfugié-La décision de l'arbitre a été infirmée pour des motifs d'ordre procédural-En août 1994, le ministre a exprimé l'opinion, en vertu de l'art. 46.01(1)e)(i) de la Loi sur l'immigration, que le requérant constitue un danger pour le public au Canada et qu'il n'a donc pas le droit de demander à la section du statut de réfugié de trancher sa revendication-Requête rejetée-Objection préliminaire au dépôt d'affidavits additionnels par le requérant accueillie au motif qu'ils contenaient des éléments de preuve non divulgués auparavant, qui auraient pu être soumis au ministre, mais qui ne l'ont pas été-Le ministre n'a pas manqué à la règle audi alteram partem, car il s'agit d'une décision administrative de nature discrétionnaire et l'obligation imposée par l'équité est donc minime-Le requérant n'a pas pu établir que les autorités canadiennes de l'immigration tentent de l'extrader sans motif légitime et que les procédures d'immigration sont essentiellement un subterfuge, de sorte que sa prétention d'une extradition déguisée doit être rejetée-L'art. 46.01(1)e)(i) est valable d'un point de vue constitutionnel et la décision rendue n'enfreint pas les droits que l'art. 7 de la Charte garantit à l'appelant-De plus, l'opinion du ministre n'est pas conditionnelle à la conclusion de l'arbitre-En conséquence, l'annulation de la décision de l'arbitre n'a pas pour effet de rendre dysfonctionnelle l'opinion du ministre-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 19(1)c.1)(i) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 11), 46.01(1)e)(i) (mod., idem, art. 36).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.