Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Sim c. Canada

T-585-96

protonotaire Hargrave

4-6-96

15 p.

Requête présentée sous le régime des Règles 1733 et 302a) et c) en vue de faire procéder à un nouvel examen de l'ordonnance radiant la déclaration parce qu'elle ne révélait aucun motif raisonnable d'action et qu'elle était futile, vexatoire et constituait de façon générale un emploi abusif des procédures de la Cour-Requête du demandeur mal conçue-Il était inopportun de présenter une requête soit en vertu de la Règle 1733, fondée sur des faits survenus postérieurement au jugement ou découverts par la suite, soit en vertu de la Règle 337(5), pour raison de négligence ou d'omission accidentelle-La Couronne a soutenu qu'il y a eu plus d'une requête semblable, introduite sans considération ou compréhension des règles et qu'elle doit obtenir une protection contre davantage de requêtes du même genre-On peut utiliser les dépens comme mesure de dissuasion dans les cas de procédures futiles-La conduite du demandeur n'était pas répréhensible, scandaleuse ni outrageante et ne justifiait donc pas une ordonnance spéciale pour les dépens-Il faut maintenir un équilibre en décourageant les procédures futiles, vexatoires ou abusives, mais pas les demandes incertaines mais méritoires-L'effet préventif doit être raisonnable et non excessif-Dépens de 350 $ adjugés en faveur du défendeur-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 302a),c), 337(5), 1733.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.