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Shamlou c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-4967-94

juge Teitelbaum

15-11-95

30 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision défavorable de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié rejetant la revendication du requérant quant au statut de réfugié au sens de la Convention-Le requérant est citoyen de l'Iran; il a quitté l'Iran en 1970 pour suivre aux États-Unis des études en technologie des radiations-Il a vécu aux États-Unis de 1970 à 1976-Le requérant a quitté les États-Unis pour le Salvador en mars 1976 comme condition de sa remise en liberté par un juge d'un tribunal de la Floride, après avoir plaidé coupable à une accusation de tentative de voies de fait de nature sexuelle-Le requérant est déménagé au Mexique avec sa deuxième épouse-De 1976 à 1979, le requérant a vécu au Mexique en vertu d'un visa étudiant-Il est déménagé des États-Unis au Canada en février 1992-Il a demandé le statut de réfugié au Canada un an plus tard-La Commission a-t-elle erronément appliqué l'annexe de la Loi en excluant le requérant de la définition de réfugié au sens de la Convention?-La Commission a statué que le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention en s'appuyant sur l'art. 1E et Fb) de la Convention de 1951-La gravité du crime n'est pas niée-Une personne devrait être exclue de l'application de la Convention en vertu de l'art. 1E seulement quand il est clair que cette personne a obtenu tous les principaux droits fondamentaux rattachés à la nationalité d'un pays-Les tribunaux de la Commission devraient appliquer l'art. 1E avec grande prudence-Ces «principaux droits» dont jouissait le requérant comprenaient 1) le droit de retourner dans le pays de résidence; 2) le droit de travailler sans restriction aucune; 3) le droit d'étudier; 4) le droit d'utiliser sans restriction les services sociaux du pays de résidence-Il était loisible à la Commission, compte tenu des faits établis devant elle, de conclure que le requérant était une personne ayant la plupart des droits d'une personne de nationalité mexicaine-La Commission a-t-elle erronément appliqué l'art. 1Fb) en omettant de procéder à une appréciation comparative de la gravité du crime dont le requérant a été reconnu coupable aux États-Unis avec la gravité de la persécution à laquelle le requérant pourrait être soumis s'il retournait en Iran?-Un courant jurisprudentiel affirme qu'il n'est aucunement nécessaire de procéder à une «appréciation comparative» de la persécution éventuelle par rapport au crime commis; l'autre courant soutient qu'il faut procéder à cette appréciation comparative-La Cour d'appel fédérale s'est prononcée contre l'«appréciation comparative» dans l'arrêt Gil c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1995] 1 C.F. 508-Dans l'arrêt Malouf c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1995] J.C.F. no 1506 (QL) (C.A.), le juge Hugessen, J.C.A., a de nouveau affirmé qu'aucune appréciation comparative n'est nécessaire dans le cas oú le demandeur du statut a commis un crime grave de droit commun-La Commission n'a pas commis d'erreur de droit en ne procédant pas à une appréciation comparative entre la persécution à laquelle le requérant pourrait être soumis et la gravité de son crime-La question de l'«appréciation comparative» a été tranchée par le juge Hugessen dans les arrêts Gil et Malouf-Demande rejetée-Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, [1969] R.T. Can. no 6, art. 1E, Fb).

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