Fiches analytiques

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Contenu de la décision

Hunter-Freeth c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-1795-95

juge Nadon

7-2-96

16 p.

Contrôle judiciaire d'une décision d'un agent d'immigration qui a statué que la situation des requérants ne justifiait pas une dispense d'application de l'art. 9(1) de la Loi sur l'immigration (obligation de présenter une demande de visa avant de se présenter à un point d'entrée) pour des raisons d'ordre humanitaire (art. 114(2))-Les requérants sont citoyens du Royaume-Uni-La requérante est arrivée au Canada en 1992-Sa mère est résidente permanente du Canada, sa soeur est citoyenne canadienne-La requérante est venue au Canada pour échapper à un ancien mari violent-Sa revendication du statut de réfugié a été rejetée au motif qu'elle disposait d'une possibilité de refuge dans une autre partie de son pays d'origine-Le requérant est arrivé au Canada en août 1992-Il a aussi subi le harcèlement de l'ancien mari de la requérante-Les requérants se sont mariés en 1994-Demande de dispense fondée sur une dépendance émotive mutuelle entre la requérante et sa mère-La note de l'agent indique qu'elle a examiné les dossiers des requérants et que, après avoir pris en considération tous les éléments de l'affaire, elle était d'avis qu'il n'y avait pas de motifs suffisants pour faire le traitement de la demande au Canada-Aucun motif n'a été fourni lors de la communication de la décision aux requérants-Demande rejetée-Revue de la jurisprudence relative à l'obligation des agents d'immigration d'agir équitablement-L'agent n'a manqué à aucun devoir d'équité-Elle n'a pas pris en considération des facteurs extrinsèques sur lesquels elle aurait fondé sa décision sans d'abord en faire part aux requérants-Les requérants ont obtenu une audience orale et ont reçu l'aide d'un conseiller juridique-La décision prise aux termes de l'art. 114(2) relève entièrement du jugement et du pouvoir discrétionnaire: arrêt Shah c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1994), 170 N.R. 238 (C.A.F.)-L'agent n'avait pas à exposer des «motifs internes» relativement à sa décision-La prise en considération de «tous les faits et toutes les circonstances de l'affaire» est tout ce que nécessite une décision prise en vertu du pouvoir discrétionnaire conféré par l'art. 114(2)-Si la jurisprudence n'exige pas qu'un agent d'immigration expose des motifs formels aux requérants, il serait illogique d'exiger que l'agent expose des motifs internes-La décision discrétionnaire rendue aux termes de l'art. 114(2) de la Loi peut être l'objet d'un contrôle judiciaire seulement si le décideur commet une erreur de droit, se fonde sur quelque principe erroné ou inapplicable ou agit de mauvaise foi-L'application de l'arrêt Shah ne se restreint pas aux situations de fait similaires-La teneur de l'obligation d'équité est minimale, du moins en ce qui concerne les demandes présentées relativement à l'art. 114(2)-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 9(1) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 4), (1.1) (mod., idem), 114(2) (mod., idem, art. 102).

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