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Bande et nation des Indiens Samson c. Canada

T-2022-89

juge MacKay

10-9-96

21 p.

Demande de directives relativement à une ordonnance datée du 20 mars 1996 concernant des documents à l'égard desquels un privilège est revendiqué dans le cours de la préparation de l'instruction-Les demandeurs sollicitent des directives au sujet de certains documents dont les avocats des parties ont convenu qu'ils constituaient un échantillon de nature à mettre en lumière les modalités de l'ordonnance-Principe général énoncé par la Cour d'appel et voulant que le privilège des communications entre avocat et client ne doit pas être restreint, sauf dans la mesure oú cette restriction est absolument nécessaire, et tout conflit doit être résolu en faveur de la confidentialité-Principe contraire voulant que les conseils juridiques obtenus par le fiduciaire pour l'administration de la fiducie appartiennent non seulement au fiduciaire mais aussi aux bénéficiaires visés par la fiducie-Le rapport existant entre la Couronne et les demandeurs des Premières Nations est considéré à première vue comme un rapport de nature fiduciaire relativement à la cession de 1946 visant les droits miniers concernant les ressources de pétrole et de gaz situées sur les terres des réserves-Les demandeurs soutiennent que bon nombre des documents à l'égard desquels un privilège est invoqué sont de nature générale par déduction nécessaire et se rapportent au rapport spécial de nature fiduciaire existant entre la Couronne et les demandeurs-Toutes les ramifications de la nature du rapport existant entre les parties doivent encore être déterminées à l'instruction-Les défendeurs soutiennent que les documents qui ne font pas spécifiquement référence aux demandeurs ni à leurs biens visés par la fiducie ne doivent pas être produits-Les conseils juridiques obtenus par la Couronne en vue de formuler des politiques ou des dispositions législatives ou réglementaires ne doivent pas être produits-Les conseils juridiques qui ne peuvent être rattachés à aucune bande en particulier, ou les conseils juridiques qui peuvent être rattachés à d'autres bandes, même s'ils s'appliquent aussi aux demandeurs ne peuvent être produits-Les conseils juridiques portant sur l'interprétation de la loi ou de la common law ne peuvent être produits-Les conseils donnés à la Couronne pour l'aider à résoudre tout conflit entre ses responsabilités générales et ses responsabilités à titre de fiduciaire ne peuvent être produits-Le fait que les intérêts des bandes demanderesses puissent être touchés par les actes de la Couronne, apparemment accomplis sur la foi des conseils juridiques donnés de manière générale, sans référence précise aux biens visés par la fiducie des bandes ne conduit pas à conclure que les conseils devraient être produits-En revanche, le simple fait que les conseils reçus ou demandés débordent le cadre des intérêts de la Couronne en tant que fiduciaire, n'en exclut pas automatiquement la production-Si des conseils sont demandés ou fournis en réponse à une demande émanant des bandes demanderesses au sujet de l'administration de leurs droits à titre de bénéficiaires sur les ressources ou les fonds qui en sont tirés, les documents devraient être divulgués, même si les conseils peuvent servir une variété d'intérêts de la Couronne et notamment l'élaboration des politiques ou l'adoption des lois et même les conflits d'intérêts-Les décisions concernent la production de documents dans le cadre de l'étape de l'enquête préalable et ne visent pas à régler la question de l'admissibilité des documents à l'instruction-Des directives précises sont données sur les documents à produire.

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