Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Dubé c. Canada ( Direction des pensions de retraite )

T-1216-95

juge Nadon

18-3-96

19 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision d'un agent des services consultatifs de la Direction des pensions de retraite-Par sa décision, l'agent a rejeté l'opposition du requérant à la demande de partage déposée par l'intimée en vertu de la Loi sur le partage des prestations de retraite-Le juge Michaud de la Cour supérieure du Québec a prononcé un jugement de divorce entre le requérant et l'intimée et a attribué à celle-ci la moitié de la valeur des droits du requérant, accumulés entre le 16 avril 1966 et le 13 juin 1990, au titre du Régime de retraite des employés de la fonction publique fédérale-Le 4 novembre 1994, l'intimée déposait auprès de la Direction une demande de partage en vertu de la Loi, exigeant le partage des droits du requérant au titre du régime de retraite-Le 4 avril 1995, le requérant faisait parvenir, par courrier recommandé, son avis d'opposition à la demande de partage déposée par l'intimée-Le 24 mai 1995, l'agent écrivait au requérant pour l'informer que son opposition était rejetée et que, par conséquent, la demande de partage de l'intimée était valide-Le requérant a attaqué la décision au motif que l'agent a omis d'exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu de l'art. 7(5) de la Loi-Même si l'art. 7(5) utilise l'expression «peut», le ministre n'a aucun pouvoir discrétionnaire en vertu de cette disposition-Il doit approuver le partage même si la demande est fondée sur une ordonnance antérieure à la date d'entrée en vigueur de la Loi-Le verbe «peut» est souvent impératif-Le pouvoir accordé au ministre en vertu de l'art. 7(5) peut être délégué à tout employé du Ministère ayant la compétence voulue-Le ministre n'avait pas, en l'instance, l'obligation de s'occuper personnellement de la demande du requérant-Il n'a pas à partager les prestations de retraite mais il doit plutôt donner son approbation au partage qui a été ordonné par un tribunal canadien compétent ou qui résulte d'un accord écrit convenu entre les parties-L'intention du législateur est de permettre au ministre de refuser d'approuver un tel partage lorsque, selon les circonstances, il serait injuste de l'approuver-Le ministre ou l'agent devait se demander s'il serait injuste, dans les circonstances, de permettre l'exécution de l'ordonnance du juge Michaud-L'agent a refusé de considérer la preuve soumise par le requérant au motif que la preuve du «caractère injuste du partage» était irrecevable parce qu'elle n'était pas pertinente en ce qui concerne les motifs d'opposition prévus à l'art. 6(2)-Il a erré en refusant de considérer la preuve offerte par le requérant en vertu de l'art. 7(3)(e)-Il s'agissait de déterminer si le jugement du juge Michaud était exécutoire-Le ministre doit refuser d'approuver un partage s'il est convaincu du caractère injuste de ce partage-Le ministre en l'instance n'avait pas à examiner personnellement la preuve offerte par le requérant relativement à l'art. 7(3)(a) de la Loi-Demande accueillie-Loi sur le partage des prestations de retraite, L.C. 1992, c. 46, Ann. II, art. 6, 7(3), (5).

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