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Lo ( Re )

T-792-95

juge Reed

5-1-96

4 p.

La simple lecture de l'art. 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté indique qu'il faut avoir résidé physiquement au Canada pendant 1 095 des 1 460 jours précédents le dépôt de la demande de citoyenneté pour obtenir la citoyenneté-Manque de cohérence des décisions de la Cour fédérale quand il s'agit de déterminer dans quel cas l'absence physique peut être considérée comme une période de résidence-C'est démoralisant pour les juges; décourageant et incompréhensible pour les appelants-La situation appelle une solution législative-La possibilité de faire appel des décisions de la Section de première instance ferait beaucoup pour améliorer la situation-L'appelant a été au Canada 155 jours des 1 095 exigés-Son épouse et ses enfants demeurent au Canada-Il possède une maison, un NAS, des comptes en banque, diverses cartes de crédit et a fait une déclaration d'impôt sur le revenu au Canada-A ouvert une usine à Niagara Falls en 1989 oú il employait 85 à 90 personnes-L'usine n'était pas rentable-L'appelant a travaillé à l'étranger afin d'obtenir l'argent nécessaire pour payer les intérêts sur les dettes de la compagnie-Application de facteurs exposés dans Re Koo, [1993] 1 C.F. 286 (1re inst.)-Les conditions de résidence de l'appelant au Canada sont telles qu'elles ne permettent pas de dire qu'il vit régulièrement, normalement ou habituellement au Canada-Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, art. 5(1)c).

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