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Friends of the Island Inc. c. Canada ( Ministre des Travaux publics )

A-255-93

juge Décary, J.C.A.

13-12-95

4 p.

Appel formé contre l'ordonnance du juge des requêtes accueillant la demande de contrôle judiciaire présentée par l'intimée et accordant des dépens sans motiver cette décision, contrairement aux exigences de la Règle 1618 (il n'y aura pas de frais à l'occasion d'une demande de contrôle judiciaire, à moins que la Cour n'en ordonne autrement pour des raisons spéciales)-Appel accueilli-La Règle vise à assurer à quiconque est défavorablement touché par la décision d'un tribunal administratif fédéral le droit de la contester sans courir le risque d'être ruiné par les dépens s'il perd sa cause (Silk c. Jugearbitre (Loi sur l'assurance-chômage), [1982] 1 C.F. 795 (C.A.)), et non à garantir au requérant qu'il peut contester une décision en ayant la certitude qu'il aura droit aux dépens s'il réussit-La Règle n'a pas pour objet de remplacer le Programme de contestation judiciaire du gouvernement fédéral-Aucune des dispositions de la Règle 1618 n'a pour effet d'accorder aux groupes sans but lucratif ou d'intérêt public le droit de recevoir un traitement différent des autres plaideurs à l'égard des dépens-Le fait de reconnaître à un particulier ou à un groupe la qualité pour agir ne saurait en soi constituer une «raison spéciale» d'accorder des dépens-La complexité et l'importance d'une question, le nombre des parties et les frais engagés pour préparer une cause ne sauraient constituer en soi, indépendamment des autres circonstances, des «raisons spéciales» au sens de la Règle 1618-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 1618 (édictée par DORS/92-43, art. 19).

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