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Parisier c. Première nation de Ocean Man

T-1315-94

juge Gibson

31-1-96

8 p.

Demande de prolongation du délai pour demander une ordonnance de certiorari annulant l'élection de Lilian Big Eagle au Conseil de la Première nation de Ocean Man en décembre 1993, ainsi qu'une ordonnance de mandamus contraignant le chef et le Conseil de bande à choisir un agent d'élections et à ordonner qu'une élection complémentaire soit tenue entre Lilian Big Eagle et Tara Parisier-Les deux conseillères en question ayant obtenu un nombre égal de voix, l'agent d'élections avait déclaré Lilian Big Eagle élue parce que celle-ci avait déjà été conseillère et que, à cause d'un bulletin de vote détérioré, elle aurait gagné par une voix-L'art. 34 de la Constitution de la Première nation de Ocean Man dispose que, lorsque deux candidats obtiennent un nombre égal de voix, un autre scrutin doit être tenu-L'art. 43 de la Constitution autorise à s'en reporter à la Cour du Banc de la Reine de la province de la Saskatchewan lorsqu'une violation de la Constitution est susceptible d'avoir influencé le résultat d'une élection-Indépendamment de l'art. 43, la Cour fédérale est compétente pour instruire la demande de contrôle judiciaire car le Conseil de bande et l'agent d'élections agissant en accord avec les dispositions de la Loi sur les Indiens constituent un «office fédéral» au sens de l'art. 2 de la Loi sur la Cour fédérale-L'agent d'élections a commis une erreur en déclarant Lilian Big Eagle élue en dépit de l'art. 34 de la Constitution-Une ordonnance infirmant la décision de l'agent d'élections est une mesure appropriée-Toutefois, une ordonnance de mandamus ne peut être prononcée contre le chef et le Conseil car le délai dans lequel devrait être tenu un second tour de scrutin est expiré-Il incombait à l'agent d'élections, et non au chef et au Conseil de faire procéder au second tour de scrutin-La Cour n'a pas le pouvoir d'accorder une mesure de redressement contre le chef et le Conseil puisque les deux n'étaient pas parties à la décision contestée et n'y avaient pas donné suite-Il ne conviendrait pas de faire droit à une forme quelconque de redressement contre le chef et le Conseil-La demande a été admise en partie-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 2 «office fédéral» (mod. par L.C. (1990) ch. 8, art. 1).

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