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Suncor Inc. c. Canada

A-265-95

juge Hugessen, J.C.A.

21-3-96

10 p.

Appel et appel incident contre la décision par laquelle la Section de première instance a accueilli en partie les revendications de l'intimée à l'égard de ce qui serait des paiements en trop de la taxe imposée à l'art. 23-L'intimée, productrice de pétrole synthétique, exploite une usine d'exploitation près de Fort McMurray (Alberta)-Elle transforme le bitume en trois liquides: le kérosène, le gas-oil et le maphte-Une partie du kérosène est utilisé comme «vaporisateur à courroie» (vaporisé sur les transporteurs à courroie pour prévenir leur encrassement par les sables bitumineux)-Une grande partie du vaporisateur à courroie est absorbée par les sables bitumineux et extraite à nouveau sous forme de produit en bout de ligne-Le juge de première instance a déterminé que les deux tiers du vaporisateur à courroie adhèrent aux sables bitumineux et sont réintroduits dans le processus de fabrication-Il a aussi conclu que l'intimée avait droit à un allègement à l'égard du vaporisateur à courroie-La Couronne conteste le droit de l'intimée de réclamer la moindre exemption, et elle cherche à percevoir la taxe d'accise imposée par l'art. 23 sur la totalité du vaporisateur à courroie utilisé-L'intimée soutient qu'elle a droit à être exemptée de la taxe d'accise à l'égard de la totalité du vaporisateur à courroie et non simplement des deux tiers-Rejet de l'appel et de l'appel incident-Pour ce qui est de l'appel incident, l'argument selon lequel le vaporisateur à courroie ne serait pas «utilisé» n'a aucun bien-fondé-Le mot «utilisé» est suffisamment général pour viser l'usage que fait l'intimée du vaporisateur à courroie-Le tiers du kérosène perdu par évaporation est utilisé au cours du processus essentiellement de la même façon que l'autre kérosène utilisé par l'intimée pour alimenter les moteurs diesel à l'usine-Quant à l'appel principal, la disposition déterminative de l'art. 23(10) n'intervient que si les marchandises en question respectent les deux conditions suivantes: elles doivent être destinées à l'usage du fabricant et non pas à la vente-La totalité du vaporisateur à courroie est utilisée-Cependant, on ne peut dire à bon droit que les deux tiers du vaporisateur à courroie qui restent dans le processus de fabrication ne sont pas «destiné[s] . . . à la vente»-Ils n'ont pas été retirés de la vente-La partie du vaporisateur à courroie retournée au processus de fabrication ne fait pas intervenir la disposition déterminative de l'art. 23(10) et n'est pas taxable-Même si l'art. 23(10) s'appliquait, le juge de première instance a conclu à juste titre que l'intimée pouvait se prévaloir de l'exemption prévue à l'art. 23(7)b), dont l'objet est d'éviter la taxation d'éléments ou de composants de marchandises qui sont elles-mêmes taxables-Aucun fondement à l'argument selon lequel le vaporisateur à courroie ne formerait pas un élément ou un composant du produit final-Rien n'exige qu'un élément ou un composant d'un produit final conserve son identité du moment oú il est introduit dans le processus jusqu'à la fin-Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-13, art. 23(7)b),(10).

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