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Contenu de la décision

Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ) c. Maulion

IMM-1054-95

juge en chef adjoint

9-5-96

4 p.

Répondants-Demande d'annulation de la décision par laquelle la section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, a accueilli l'appel interjeté par l'intimée du rejet par l'agent des visas de la demande de droit d'établissement présentée par sa famille à l'extérieur du Canada-L'intimée s'est engagée à parrainer avec une tante l'admission de son père, de sa mère, de son frère et de ses deux soeurs-La tante a plus tard été jugée inadmissible à être co-répondante-Le revenu de l'intimée est trop bas pour parrainer seule la famille-Le président de l'audience de la section d'appel a donné à l'intimée l'instruction de ne pas retirer la tante et deux autres personnes de l'engagement d'aide-La tante a témoigné à l'audition, voulant, à contrecoeur, contribuer de petites sommes pour les besoins de la famille-Le président a commis une erreur fondamentale en disant que le critère qu'il devait appliquer ne consistait pas dans la somme qu'un témoin voulait ou pouvait contribuer, mais simplement dans le revenu de ce dernier-De même, le président a erronément évalué la capacité de l'intimée de s'acquitter de son engagement sur la base du revenu brut annuel projeté de sa tante, personne qui ne répond pas à la définition de répondant de la catégorie de la famille et qui n'est pas membre du ménage du répondant de la catégorie de la famille-Décision annulée-Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 6(2)b) (mod. par DORS/79-167, art. 2(2)).

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