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Drapeau c. Canada

T-1879-93

juge Richard

26-8-96

8 p.

Désistement-Requête en vue de faire annuler un avis de désistement-Le demandeur a déposé un avis de désistement après avoir produit une réponse à la défense-Selon la Règle 406(1), le demandeur peut, après avoir reçu signification de la défense, mais avant d'engager toute autre procédure dans l'action, se désister complètement de son action et il doit dès lors payer les frais engagés par le défendeur-La Règle 406(3) énonce que, sauf dispositions contraires, un demandeur ne peut se désister d'une action sans la permission de la Cour-Le juge Wetston a donné la directive suivante: les mots «toute autre procédure» de la Règle 406(1) ne comprennent pas le dépôt d'une réponse et aucune permission n'est requise-Il s'agit d'abord de savoir si la question est res judicata et si la directive émanant du juge Wetston constitue une ordonnance définitive-La deuxième question consiste à déterminer si le demandeur avait le droit de se désister de son action sans la permission de la Cour après avoir déposé une réponse à la défense-Demande accueillie-Pour que le principe res judicata s'applique, une décision judiciaire doit avoir été rendue-La directive du juge Wetston n'est pas une décision judiciaire, parce qu'elle ne tranche pas de façon définitive les droits des parties-La Règle 406(1) permet le dépôt d'un avis de désistement sans permission uniquement lorsque la partie demanderesse n'a pris aucune autre mesure après la signification de la défense de la partie défenderesse-Une réponse assortie d'une déclaration de contestation liée constitue une «autre procédure»-Contrairement au rejet de l'action, le désistement permet au demandeur d'intenter une autre action au sujet de la même question-La Règle 406 vise à permettre à la Cour de restreindre ce droit une fois que les questions à trancher ont été déterminées par la clôture des plaidoiries écrites-La conclusion de la Cour est appuyée par plusieurs définitions de dictionnaires au sujet du mot «proceeding» (procédure)-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 406.

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