Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Canada ( Commission des droits de la personne ) c. French

T-619-95

juge Cullen

25-3-96

20 p.

Demande présentée en vertu de la Règle 355 pour outrage à une ordonnance de la Cour-Ordonnance du juge Joyal enjoignant aux intimés de comparaître en vue d'une audience de justification-Les éléments de l'infraction d'outrage au tribunal sont énoncés à la Règle 355(1)-La première étape pour prouver l'existence d'un outrage consiste à demander une ordonnance enjoignant à l'auteur présumé de l'outrage de justifier pourquoi il ne devrait pas être trouvé coupable d'un tel outrage-La personne qui présente la demande doit prouver qu'il existe une apparence suffisante d'outrage-À la deuxième étape, la culpabilité de l'auteur présumé de l'outrage doit être prouvée conformément à la norme de preuve requise en droit criminel, à savoir hors de tout doute raisonnable-Trois témoins ont été assignés par la requérante à comparaître à l'audience de justification-Le deuxième témoin, Mervin Witter, travaille pour la Commission canadienne des droits de la personne-Les messages enregistrés ont été transmis à partir d'un numéro de téléphone appartenant au Heritage Front-Le message constituant le fondement de la procédure d'outrage a été transmis le 2 février 1995-Il a été enregistré deux fois-Il y a deux différences importantes entre la première transcription et la deuxième-La première version fait allusion à la «mafia juive» et au gouvernement cherchant «vengeance» pour la communauté juive-Dans la deuxième version, les termes utilisés sont «lobbyistes juifs» et gouvernement cherchant «justice»-C'est une erreur grave qui a influé sur les dépositions d'autres témoins-Susan Erlich, professeur agréé adjoint à l'Université York, était témoin expert de la requérante-Elle avait rédigé deux rapports, l'un qui analysait la première transcription de Witter et l'autre qui analysait la deuxième transcription de Witter-Ses recherches et son travail s'étaient limités à définir si le message objet était comparable sur le plan linguistique aux messages de référence-Les conclusions de Erlich étaient plutôt faibles-Le mot «mafia» possède de fortes connotations de violence, de criminalité et de corruption-Ce fut une grave erreur de la part du témoin que de ne pas se demander si le message objet était susceptible d'exposer des personnes à la haine ou au mépris-La Cour devait se prononcer sur la violation présumée d'une ordonnance judiciaire et non pas sur la liberté d'expression-Le message objet n'était pas, quant à sa forme ou à son contenu, semblable aux messages de référence-La preuve n'a pas démontré que le message était susceptible de promouvoir la haine ou le mépris envers la communauté juive-Dire la vérité ou exprimer la croyance que quelqu'un partage honnêtement, tant que cette croyance ne promeut pas la haine, ne suffit pas pour que quelqu'un contrevienne à l'ordonnance judiciaire en question-Demande rejetée-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 355.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.