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Sévigny c. M.R.N.

A-616-94

juge Marceau, J.C.A.

21-2-96

4 p.

Contrôle judiciaire de la décision de la Cour canadienne de l'impôt selon laquelle la requérante exerçait un emploi assurable au sens de la Loi sur l'assurance-chômage-Congédiée de son emploi de serveuse, la requérante a accepté de poursuivre substantiellement le même travail sans obligation ferme de sa part et sans salaire à part les pourboires qu'elle pourrait recevoir des clients-Les pourboires ne sont pas la contre-partie des services rendus à l'employeur et sont payés tout-à-fait libéralement et sans aucune obligation-Les éléments requis pour constituer juridiquement un contrat d'employeur-employé avec obligations réciproques de prestation de services et de rémunération correspondantes n'existent pas-Un contrat assurable en vertu de la Loi nécessite la présence d'une rémunération susceptible d'être calculée-Durant la période de temps en cause, la requérante n'était pas en chômage au sens de la Loi, mais elle n'exerçait pas, pour autant, un emploi assurable-Demande accueillie-Loi sur l'assurance chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1.

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