Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Gilmore c. Canada ( Procureur général )

T-230-94

juge Richard

30-11-95

5 p.

Demande d'annulation d'une décision prise par un agent régional de sécurité en vertu de la partie II du Code canadien du travail-Le requérant a travaillé comme chef de triage pour CN Rail pendant onze ans-Le requérant a refusé une fois de travailler au motif que la partie II du Code l'autorisait à le faire dans les cas comportant des risques pour la sécurité d'autres employés-Par suite de son refus, le requérant a fait l'objet de mesures disciplinaires et a ensuite été suspendu et rétrogradé-Un agent de sécurité désigné en vertu de la partie II du Code a donné une instruction ordonnant à l'employeur de mettre fin à la contravention-L'employeur a demandé la révision de l'instruction de l'agent de sécurité-L'agent régional de sécurité a conclu que l'agent de sécurité n'était pas habilité à donner une instruction concernant une mesure disciplinaire prise par l'employeur-Il s'agit de savoir si l'agent de sécurité avait la compétence voulue, en vertu de la partie II du Code, pour donner une instruction à l'employeur au sujet d'une mesure disciplinaire-Le rôle de l'agent de sécurité consiste à déterminer si, au moment oú celui-ci mène son enquête, il y a danger pour un employé de travailler dans le lieu de travail-Le législateur voulait que les plaintes portées en vertu de la partie II soient instruites exclusivement par le Conseil canadien des relations du travail-Le rôle du Conseil et celui de l'agent de sécurité sont bien différents-Le Code ne renferme aucune disposition autorisant l'agent de sécurité à accorder des réparations à l'égard des mesures disciplinaires prises par l'employeur par suite de l'exercice des droits de l'employé sous le régime de la partie II-L'art. 145(1) du Code n'offre pas à l'employé un autre recours devant un agent de sécurité en pareil cas-L'agent régional de sécurité était justifié d'annuler la décision de l'agent de sécurité au motif que celui-ci n'avait pas la compétence voulue, en vertu de la partie II du Code, pour ordonner à l'employeur de mettre fin aux mesures de suspension et de rétrogradation prises contres l'employé-La demande est rejetée-Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, partie II (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 9, art. 4; L.C. 1993, ch. 42).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.