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Leach c. Canada

T-986-93

juge Simpson

31-5-95

6 p.

Requête en suspension des procédures en vue de permettre à la demanderesse de demander une pension en vertu de la Loi sur les pensions-La demanderesse, ancien caporal des Forces armées canadiennes, prétend avait fait l'objet de harcèlement sexuel de la part de deux officiers supérieurs-Plaintes rejetées-On a diagnostiqué plus tard que c'était de phantasmes qu'elle souffrait, elle a été accusée de ne s'être pas présentée au travail et a été consignée pendant 12 jours-Elle a été renvoyée, ayant été déclarée inapte à servir davantage dans l'armée-Action en dommages-intérêts découlant de l'imposition intentionnelle de souffrances morales, d'une détention arbitraire, de la diffamation-La demande de pension relativement aux questions soulevées dans le litige n'a pas encore été faite-L'art. 9 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif interdit toutes poursuites contre les préposés de l'État si la pension est payable sur des fonds gérés par un organisme mandataire de l'État-Le mot «payable» s'entend de l'existence d'un droit légal certainement exécutable, celui de percevoir, et d'une obligation légale correspondante, celle de payer: Gustar v. Wadden et al. (1994), 45 B.C.A.C. 55 (C.A.)-En l'absence d'une demande de pension, aucun droit ni aucune obligation de ce genre n'existe-L'art. 111 de la Loi sur les pensions interdit toute action contre un préposé de la Couronne relativement à une blessure lorsqu'une pension peut être accordée en application de la Loi-L'art. 111 peut s'appliquer en l'absence d'une demande de pension-Il faut répondre à la question de savoir si une pension «peut être accordée» en tenant compte des faits, de la nature de la demande et de la Loi sur les pensions-L'art. 21(2) de la Loi sur les pensions prévoit que des pensions sont accordées en temps de paix lorsqu'un membre des forces souffre d'une invalidité causée par une blessure ou une maladie qui était consécutive ou se rattachait directement au service militaire-L'invalidité est définie comme étant la perte ou l'amoindrissement de la faculté de vouloir et de faire normalement des actes d'ordre physique ou mental-Une blessure mentale ou physique causant une perte à long terme du fonctionnement normal s'impose-L'invalidité doit être causée par une blessure qui est consécutive ou se rattache directement au service militaire-Les causes d'action en l'espèce ne donnent pas lieu à l'octroi possible d'une pension-Il n'existe aucun lien direct entre le harcèlement sexuel, la diffamation et la situation militaire-La prétention selon laquelle il y a eu détention arbitraire peut avoir un lien nécessaire avec l'armée, mais il n'est pas prétendu que la détention arbitraire a donné lieu à une invalidité-Rien ne laisse prévoir qu'une pension peut être accordée relativement aux causes d'action-Demande rejetée-Loi sur les pensions, L.R.C. (1985), ch. P-6, art. 21(2) (mod. par L.C. 1990, ch. 43, art. 8), 111-Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985), ch. C-50, art. 9.

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