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Contenu de la décision

Nizar c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

A-1-92

juge Reed

10-1-96

7 p.

Demande visant à infirmer la décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié selon laquelle le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention-D'après la Commission, la persécution est un déni systématique des droits fondamentaux de la personne-Le critère convenable de la persécution a été appliqué-Le lien qu'il pouvait y avoir avec la situation du requérant n'était pas assez étroit pour que la Commission ait traité de manière erronée des événements en question-La Commission n'a pas omis de tenir compte d'éléments de preuve pertinents-Elle ne s'est pas trompée en choisissant d'accorder un poids considérable à une source unique sans faire référence à d'autres documents soumis-Elle a fait une distinction entre le cas d'un ressortissant et celui d'un apatride-Elle a conclu que la revendication du requérant était fondée sur le fait que ce dernier ne voulait pas retourner dans son pays-L'erreur qu'elle a commise n'était pas due à une mauvaise compréhension de la différence entre un apatride et un ressortissant-La difficulté que suscitait la décision tenait au fait que la Commission s'était fondée sur la jurisprudence existant avant que la Cour suprême ne se prononce dans l'affaire Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689-Il est pertinent pour un apatride, qui a un pays de résidence habituel antérieur, de faire la preuve qu'il a peu de chances de bénéficier d'une protection de fait dans cet État parce qu'il y réside- L'efficacité ou l'inefficacité, la volonté ou l'absence de volonté de l'État, en ce qui concerne la protection du résident, est pertinente-La Commission a commis une erreur en déclarant qu'elle n'a pas à évaluer le risque de persécution que court le requérant de la part de ses frères Palestiniens parce qu'il n'y a pas de complicité de l'État-La décision a été annulée.

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