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Énergie Atomique du Canada Ltée c. Jindal

T-636-94

juge Cullen

26-3-96

6 pp.

Demande de contrôle judiciaire de la décision d'un arbitre désigné conformément au Code canadien du travail au sujet d'une plainte pour congédiement injuste-Avant l'audition de l'affaire principale, il y a eu retrait de l'arbitre en qualité d'intimé conformément à l'arrêt Canada (Commission des droits de la personne) c. Canada (Procureur général), [1994] 2 C.F. 447 (C.A.) dans lequel il a été statué qu'une instance décisionnelle fédérale n'était pas une partie compétente à la demande de contrôle judiciaire de l'une de ses propres décisions-L'intimé a été avisé de son congédiement de la Commission de l'énergie atomique-Il a soutenu que son congédiement était injuste et il a demandé à être réintégré dans ses fonctions-L'arbitre a conclu qu'il avait été mis fin à l'emploi de l'intimé et qu'il n'avait pas été licencié en raison du manque de travail ou de la suppression d'un poste-Il a ordonné le versement à l'intimé de son traitement rétroactif et sa réintégration-La demande est accueillie-Aucune preuve que l'intimé avait été congédié pour un autre motif que la réorganisation de la société et la suppression de son poste-L'affaire relevait de l'art. 242(3.1) qui limite la compétence de l'arbitre lorsqu'un employé perd son emploi à la suite de la réorganisation de la société-L'arbitre n'avait pas la compétence voulue pour étudier le bien-fondé du congédiement-De plus, contrairement aux conclusions de l'arbitre, la requérante n'avait aucune obligation légale de songer à l'intimé pour combler d'autres postes au sein de l'organisme-Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, art. 242(3.1)a) (mod. par L.R.C. 1985 (1er suppl.), ch. 9, art. 16).

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