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Borghi c. Canada ( Commission de l'emploi et de l'immigration )

A-184-95

juge Linden, J.C.A.

21-3-96

11 p.

Demande en vue de faire annuler la décision du juge-arbitre infirmant la décision du conseil arbitral qui avait accueilli l'appel interjeté contre la décision de la Commission statuant que certains paiements reçus par les prestataires ne devaient pas être exclus de leur rémunération aux termes de l'art. 57 du Règlement sur l'assurance-chômage-De 1974 à la fermeture de l'usine, les prestataires bénéficiaient d'un régime de prestations supplémentaires de chômage (PSC)-À la fermeture de l'usine, l'employeur a contesté la propriété du fonds de PSC en fidéicommis-Plusieurs mois après, une entente est intervenue pour que l'actif du fonds soit distribué conformément à l'art. 36 de l'entente de PSC à titre de «prestations ordinaires»-L'actif a été distribué en une somme globale à chacun des employés plutôt que sous forme de prestations hebdomadaires comme le prévoyait initialement le régime-L'art. 57 du Règlement a été modifié dans la période qui s'est écoulée entre la fermeture de l'usine et la distribution du fonds-Le régime de PSC était valide en vertu de l'ancienne disposition, mais il est exclu selon les termes de la nouvelle disposition-Le juge-arbitre a commis une erreur de droit en utilisant le Règlement modifié pour qualifier le régime-Les paiements ont été faits en vertu d'un régime approuvé aux termes de l'ancien Règlement-La distribution des «prestations ordinaires» devait se faire, selon l'intention des parties, conformément à l'art. 36b) de l'entente de PSC-Le mode de distribution ne change pas la véritable nature juridique des sommes distribuées-La qualification du régime est également conforme à d'autres dispositions pertinentes de l'entente-Appel accueilli-Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1-Règlement sur l'assurance-chômage, C.R.C., ch. 1576, art. 57 (mod. par DORS/90-756, art. 17).

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