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Contenu de la décision

Kallio c. Lignes aériennes Canadien International Ltée

T-1087-95

juge McKeown

24-5-96

9 p.

Demande de contrôle judiciaire du rejet par la CCDP de plaintes alléguant un acte discriminatoire en matière d'emploi, fondé sur l'âge-Les requérants sont des pilotes au service de Lignes aériennes Canadien-Par suite de fusions, l'ancienneté des pilotes des lignes aériennes fusionnées a été fixée par sentence arbitrale-Les plaintes des requérants portent sur le fait que, lorsqu'ils ont été embauchés, leur ancienneté a été établie selon leur âge-Quand les dates d'embauchage des pilotes coïncidaient, leur rang d'ancienneté était fixé selon leur âge-En avril 1992, un enquêteur a présenté un rapport dans lequel il recommande qu'un conciliateur soit chargé d'en arriver à un règlement de la plainte-La Commission a accepté que Canadien et CALPA présentent d'autres observations concernant les rapports de l'enquêteur, puis a décidé qu'aucune autre procédure n'était justifiée-Les requérants sollicitent le contrôle judiciaire de la décision de la Commission de rejeter leurs plaintes-Un règlement est intervenu, stipulant que les requérants abandonneraient la demande de contrôle judiciaire, que certaines observations supplémentaires limitées pourraient être présentées et que les plaintes seraient renvoyées à la Commission pour réexamen-Les requérants ont présenté de nouvelles observations-Les intimées ont présenté des observations portant sur les nouveaux faits énoncés dans les observations des requérants-La Commission a refusé de recevoir d'autres observations-Elle a décidé qu'aucune autre procédure n'était justifiée mais n'a pas motivé cette décision-Les requérants prétendent que la Commission a fait une erreur de droit en ne nommant pas un conciliateur conformément aux recommandations de l'enquêteur et en violant les droits des requérants à la justice naturelle en ne motivant pas sa décision-Demande rejetée-Sur la requête préliminaire des intimées, aucun élément de preuve n'étayant le moyen invoqué par les requérants pour demander le contrôle, savoir qu'ils n'ont pas obtenu la possibilité de répondre aux nouveaux éléments de fait pertinents présentés par les intimées, il est rejeté sommairement-Le règlement intervenu empêche les requérants de soulever la question de la rigueur du rapport de l'enquêteur-La décision que doit rendre la Commission en application de l'art. 44(3) de la Loi est une décision administrative discrétionnaire-Elle n'est tenue de respecter que les règles de l'équité procédurale-Quant à la question de savoir si elle aurait dû motiver sa décision, le rejet de la plainte est une décision administrative et la Commission n'a pas l'obligation de la motiver-Les requérants connaissaient la substance de toutes les observations sur lesquelles la Commission a fondé sa décision.

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