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Canada ( Procureur général ) c. Yannelis

A-496-94

juge Stone, J.C.A.

15-11-95

12 p.

L'employeur de l'intimé a procédé au lock-out-Réclamation des prestations d'assurance-chômage-La période de prestations établie commence le 29 juillet 1990-Réception, le 3 novembre 1990, d'un chèque pour la paye de vacances impayée-La Commission a réparti la somme reçue sur les semaines de chômage commençant le 28 octobre-Le juge-arbitre a annulé la décision du conseil arbitral, invoquant le motif que la paye de vacances ne devait pas être ainsi répartie, parce qu'elle était «payable» le 1er janvier 1990-L'art. 58(8)b)(i) du Règlement sur l'assurance-chômage prévoit que «la paye de vacances, lorsqu'elle est payée, est répartie sur un nombre de semaines qui commence par la première semaine pour laquelle elle est payable»-Le mot «payable» renvoie au moment oú la paye de vacances est due au prestataire en ce sens qu'il est en droit d'en faire exécuter le paiement-Ce moment ne dépend pas du moment oú la paye de vacances impayée est demandée si, sur le plan juridique, elle est devenue payable antérieurement-La paye de vacances est une dette due à l'intimé à compter du 1er janvier 1990-Qu'elle soit payable à cette date ou à une date ultérieure dépend des conditions de la convention collective-La convention collective ne crée pas pour l'intimé le droit de se faire verser la paye de vacances le 1er janvier 1990, ni n'impose à l'employeur l'obligation de la verser à cette date-La convention collective permet à l'intimé de recevoir, et oblige l'employeur à accorder, un congé payé en 1990-La paye de vacances qui est «payable» ne devrait pas échapper à la répartition simplement parce qu'un prestataire n'en a pas demandé le versement; elle ne devrait pas non plus être répartie au moment oú il s'est trouvé qu'il en a demandé le versement si elle était «payable» auparavant-Si la paye de vacances était «payable» à l'intimé avant le commencement du lock-out en raison de ce qu'il a pris des vacances conformément à la convention collective mais que, pour des raisons personnelles, on ne lui ait pas versé sa paye de vacances avant novembre 1990, elle ne devrait pas alors être répartie sur les semaines commençant par celle dans laquelle elle a été versée, mais sur les semaines pour lesquelles elle était payable-Puisqu'on ne sait pas si l'intimé a pris des vacances antérieurement au lock-out mais n'a pas reçu la paye de vacances qui lui était due, la demande est accueillie-Règlement sur l'assurance-chômage, C.R.C., ch. 1576, art. 58(8) (mod. par DORS/89-550, art. 1).

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