Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Norac Systems International Inc. c. Massload Technologies Inc.

T-1973-95

juge Nadon

28-6-96

15 p.

Brevets-Contrefaçon-Requête en vue d'obtenir une ordonnance de radiation de la défense des défenderesses ou des détails-Brevet portant sur un système de pesage embarqué-La demanderesse sollicite un jugement déclarant que le brevet est valide et qu'il a été contrefait par les défenderesses, de même que des injonctions interlocutoires et permanentes interdisant aux défenderesses de contrefaire le brevet-Toute la défense souffre du défaut des défenderesses de respecter la Règle 413 (la partie qui répond à la plaidoirie d'une autre partie doit admettre ou nier les faits allégués ou encore plaider l'ignorance à leur égard)-Bien que la défense soit déficiente, il n'est pas évident et manifeste qu'elle ne révèle aucune défense raisonnable-Elle n'est pas déficiente au point de devoir être radiée-Elle n'est pas si clairement non essentielle, futile ou abusive qu'elle soit manifestement vaine-L'alinéa 4 de la défense est radié parce qu'il n'est pas pertinent et est préjudiciable, vexatoire et sans fondement-Le mobile qui pousse la demanderesse à engager l'action n'est pas pertinent-Les alinéas 5 et 6 sont radiés et l'autorisation de les amender est accordée afin que les points qui y sont soulevés soient délimités, qu'ils soient liés aux allégations faites dans la déclaration, et afin de clarifier l'objet visé par ces alinéas-Il est ordonné de fournir des détails à l'égard de l'alinéa 7 parce qu'il est inadéquat: il soulève des points de droit sans l'appui d'un exposé des faits essentiels sur lesquels se fonde la conséquence juridique-Il est aussi ordonné de fournir des détails sur les alinéas 8 à 10 car ils sont énoncés de façon trop large pour que la demanderesse soit en mesure d'y répondre-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 413.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.