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Sunshine Village Corp. c. Canada ( Ministre du Patrimoine canadien )

T-808-95

juge suppléant Heald

8-9-95

38 p.

Demande de contrôle judiciaire contestant la création d'une commission d'évaluation par le ministre de l'Environnement en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale-Commission créée pour évaluer les effets néfastes que pourraient avoir sur l'environnement les installations proposées par la requérante (Sunshine) pour un centre de ski dans le parc national Banff-Sunshine a préparé la proposition relative au plan d'aménagement à long terme en date du 29 mai 1992-Le plan de 1992 est beaucoup moins ambitieux que celui de 1987 et s'inspire des parties approuvées du plan de 1978-Le 31 août 1992, le ministre de l'Environnement Jean Charest a approuvé le plan tel que soumis moyennant la condition que le processus d'évaluation et d'examen en matière d'environnement s'applique à chaque composante du plan conformément au processus normalisé d'approbation des aménagements à l'intérieur du parc national Banff-Le Décret sur les lignes directrices visant le processus d'évaluation et d'examen en matière d'environnement a été remplacé par la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale le 19 janvier 1995-La commission a été créée en vertu de la Loi à la demande du ministre Michel Dupuy-Son mandat est étendu-Elle doit examiner l'acceptabilité sur les plans environnemental et socioéconomique du «projet», qui englobe les parties non construites du plan de 1978 et les ajouts proposés dans le plan de 1992-La lettre du ministre Charest constituait-elle une approbation finale du plan de 1992 ou simplement une approbation conditionnelle à l'achèvement de l'évaluation environnementale de chaque composante du plan de 1992?-La lettre de M. Charest n'empêchait pas qu'il y eût d'autres évaluations environnementales à Sunshine-La «détermination des effets sur l'environnement» effectuée par M. Leeson ne constitue pas un examen préalable au sens du Décret, et n'a aucune conséquence juridique-Les pouvoirs conférés à Parcs Canada en vertu de la Loi sur les parcs nationaux ou de toute autre loi pertinente ne sont pas assez similaires au PEEE pour rendre ce dernier inutile et priver la commission créée en vertu de la LCEE de sa compétence-La directive de gestion 2.4.2 et les directives relatives aux permis de construction ne privent pas la commission de sa compétence-La création de la commission n'a pas été faite de façon irrégulière parce que la demande du ministre Dupuy, conformément à l'art. 13 du Décret, ne se fondait pas sur une perception erronée de l'intérêt public-Il y avait des éléments de preuve tendant à établir l'existence de préoccupations du public à l'égard du plan de 1992 bien avant la lettre de janvier 1994 du ministre Dupuy-Prendre une décision en se fondant sur les préoccupations du public n'équivaut pas à agir de mauvaise foi-La commission ne peut examiner le plan d'aménagement de Goat's Eye-L'examen du plan de 1978 ne constitue pas une application rétroactive du Décret de 1984-L'approbation conceptuelle du plan de 1978 a été incorporée par renvoi au plan de 1992 et est assujettie à l'évaluation environnementale aux termes des dispositions législatives en vigueur-Il n'est pas loisible à la commission d'examiner la nécessité du plan d'aménagement de Sunshine Village dans son ensemble-Il est approprié que la commission examine la question de l'approvisionnement en eau dans le Rock Isle Lake et les effets socio-économiques potentiels des modifications au plan de 1992-La commission n'est pas empêchée d'examiner les effets cumulatifs des aménagements effectués à Sunshine-La commission a été établie à bon droit en vertu des dispositions transitoires de la LCEE-Demande rejetée-Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, L.C. 1992, ch. 37-Décret sur les lignes directrices visant le processus d'évaluation et d'examen en matière d'environnement, DORS/84-467-Loi sur les parcs nationaux, L.R.C. (1985), ch. N-14.

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