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Contenu de la décision

Anderson c. Canada ( Officier des opérations, Quatrième groupe des opérations maritimes )

T-815-95

juge Muldoon

1-11-95

15 p.

Requête interlocutoire présentée par les intimés en vue d'obtenir une ordonnance radiant la requête en contrôle judiciaire présentée par le requérant relativement à la décision de prendre contre lui une mesure de mise en garde et surveillance, au motif que cette décision n'est pas une décision ou une ordonnance émanant d'un office fédéral, aux termes de l'art. 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, et, subsidiairement, une ordonnance radiant six des sept intimés, et, en outre et subsidiairement, une ordonnance accordant aux intimés une prorogation de délai de 30 jours -La mesure a été prise contre le requérant par suite d'une enquête sommaire menée relativement à une série d'événements au cours desquels le requérant aurait commis des actes de harcèlement et d'abus-Le réseau des intimés en l'espèce est inutilement compliqué en raison du chevauchement de la hiérarchie disciplinaire décrite dans les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes et dans les Ordonnances administratives des Forces canadiennes-Étant donné le fait que certains, si ce n'est la plupart, des requérants qui demanderont le redressement d'un grief avec l'aide d'un conseiller juridique privé n'auront pas les ressources suffisantes pour porter l'affaire jusqu'au sommet de la hiérarchie (le chef d'état-major de la défense (CEMD) ou le ministre de la Défense nationale), la Cour propose pour le futur une marche à suivre appropriée et sensée dans le cas de procédures judiciaires comme en l'espèce, applicable à moins et jusqu'à ce que la Section d'appel de la Cour n'en décide autrement-Dans des affaires comme l'espèce, il serait approprié d'avoir deux intimés, le ministre et le chef d'état-major de la défense, représentant l'autorité civile et l'autorité militaire subalterne, qui pourraient agir à titre d'intimés généraux pour toutes les affaires de la défense nationale oú un contrôle judiciaire est demandé-Il est nécessaire d'attendre le résultat du premier palier de la procédure de redressement de grief avant d'avoir recours au contrôle judiciaire, comme l'a fait le requérant en l'espèce-La première partie de la requête des intimés est rejetée, sans frais, et le requérant peut choisir à son gré d'adopter ou non la proposition consistant à restreindre la foule des intimés au CEMD et au ministre-La deuxième partie de la requête des intimés, qui demande qu'un seul intimé soit désigné, est rejetée-La requête en prorogation de délai est accueillie-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5).

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