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Tsang c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-2585-95

juge Dubé

96-02-07

9 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle le ministre s'est dit d'avis, en vertu de l'art. 77(3.01)b) de la Loi, que le requérant Peter Tsang constituait un danger pour le public au Canada-Le requérant conteste également la décision du ministre de déposer son avis auprès de la section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, qui examinait à l'époque l'appel concernant l'immigration parrainée interjeté par la requérante, Lannie Tsang, une citoyenne canadienne, au sujet du parrainage de son mari, Peter Tsang, au Canada-En 1978, la requérante a épousé le requérant, un visiteur qui a résidé au Canada de 1977 à 1991-Pendant son séjour au Canada, Peter Tsang a acquis un casier judiciaire et a par conséquent été renvoyé en novembre 1991 à Hong Kong, oú il réside toujours-La principale question en litige est celle de savoir si le ministre a commis une erreur de droit en exprimant un avis défavorable à Peter Tsang au moment de l'appel de Lannie Tsang et compte tenu des circonstances entourant cet appel-L'avis du ministre a-t-il pour effet d'éteindre les droits d'appel du répondant?-Examen de l'art. 77(3.01) de la nouvelle Loi et des dispositions transitoires-La demande est rejetée-Le ministre n'a pas commis une erreur de droit en exprimant son avis au moment oú il l'a fait-Qui plus est, on ne saurait dire que la requérante a été privée de son droit d'appel, étant donné qu'il n'y a jamais eu de droit universel d'interjeter appel d'une mesure d'expulsion-La disposition transitoire ne porte pas atteinte aux droits des requérants-La disposition transitoire s'applique de toute évidence, étant donné qu'elle régit les appels qui ont été interjetés au plus tard lors de l'entrée en vigueur de la disposition et dont l'audition n'est pas commencée à la date de son entrée en vigueur, comme en l'espèce-La Cour certifie la question grave de portée générale suivante: Lorsqu'un appel est interjeté avant le 10 juillet 1995 par un répondant devant la section d'appel de l'immigration (la SAI) relativement à une personne parrainée qui appartient à l'une des catégories non admissibles prévues aux art. 19(1)c), c.1), c.2) ou d) de la Loi, et que l'audience de la SAI a commencé après le 10 juillet 1995, le fait que le ministre ait exprimé l'avis que la personne parrainée constitue un danger pour le public éteint-il le droit d'appel que possède le répondant en vertu des art. 77(3.01.) de la Loi et 15(3) du projet de loi C-44 et met-il ainsi fin à la compétence de la SAI à l'égard de l'appel?-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 19(1) (mod. par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 30, art. 3; L.C. 1992, ch. 47, art. 77; ch. 49, art. 11; 1995, ch. 15, art. 20), 77(3.01) (édicté idem, art. 15).

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