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Khalil c. Canada ( Secrétaire d'État )

T-2179-92

juge en chef adjoint Jerome

20-8-96

4 p.

Demande de bref de mandamus à l'égard des demandes de citoyenneté-En 1986, la requérante et son mari ont signé une demande commune de résidence permanente contenant de fausses déclarations importantes concernant les condamnations au criminel de l'époux, son association avec des organismes politiques et ses antécédents de travail-Le mari a été jugé non admissible au Canada, mais il n'a pas encore été renvoyé parce qu'il a revendiqué le statut de réfugié-La requérante a demandé la citoyenneté canadienne en 1990 pour elle-même et les trois requérants mineurs-Le juge de la citoyenneté a indiqué que la requérante semblait être admissible, mais elle n'a pas été invitée à une cérémonie de prestation du serment d'allégeance-L'octroi de la citoyenneté a été retardé jusqu'à ce qu'il puisse être déterminé si le mari a fait des fausses déclarations-La requérante étant cosignataire de la demande de résidence permanente, elle atteste de la sorte l'exactitude des renseignements figurant sur la demande-Le ministre ne peut rendre la décision nécessaire concernant l'effet de l'art. 5c) de la Loi sur la citoyenneté avant l'issue de la demande du statut de réfugié-L'art. 10 prévoit la révocation de la citoyenneté si elle a été acquise par fausse déclaration dans le cadre de la demande de résidence permanente-Il est plus logique que le ministre fasse d'abord enquête sur ce que l'on soupçonne être de fausses déclarations avant d'accorder la citoyenneté plutôt que de s'exposer à la procédure extrêmement complexe évoquée à l'art. 18-La demande est ajournée sine die-Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, art. 5, 10, 18.

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