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Howard c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-5252-94

juge Dubé

4-1-96

6 p.

Contrôle judiciaire de l'annulation, par la section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, du sursis d'exécution du renvoi du requérant, et de la directive selon laquelle la mesure de renvoi devait être exécutée dès que les circonstances le permettraient-Le requérant est né à la Barbade en 1967-Il a obtenu le statut de résident permanent en 1978-Déclaré coupable de six infractions criminelles depuis son arrivée-Le requérant s'est fondé sur l'art. 24 de la Charte pour demander une ordonnance portant annulation de l'expulsion, invoquant le motif que cette mesure avait été prise dans une procédure intentée en contravention des droits prévus aux art. 7 et 15-La Loi sur les jeunes contrevenants, proclamée le 2 avril 1984, définissait «adolescent» dans la province d'Ontario comme une personne qui n'a pas atteint l'âge de 16 ans-Cette proclamation s'appliquait à certaines provinces, et non à toutes les provinces-Le requérant a été jugé en Ontario comme adulte bien qu'il n'ait pas atteint l'âge de 18 ans-Il prétend que ses droits ont été violés par rapport à une des condamnations sur lesquelles reposait l'expulsion-La section d'appel a statué qu'elle n'avait pas compétence pour déterminer si les droits que le requérant tenait de la Charte avaient été violés-Demande rejetée-La Loi sur l'immigration ne confère pas à l'arbitre le pouvoir de déterminer la constitutionnalité de la Loi sur les jeunes contrevenants-Il n'est pas, en application de l'art. 24(1) de la Charte, un tribunal compétent aux fins de déclarer qu'une décision prise en vertu de la Loi autre que la Loi sur l'immigration va à l'encontre de la Charte-N'étant pas un tribunal compétent, il ne peut déterminer la constitutionnalité des dispositions de la Loi sur les jeunes contrevenants-Un tribunal est habilité à examiner la constitutionnalité de la loi qu'il est appelé à appliquer, à se prononcer sur cette constitutionnalité-L'arbitre et la section d'appel sont appelés à appliquer la Loi sur l'immigration et non la Loi sur les jeunes contrevenants-La contestation des décisions prises sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants doit être portée devant la Cour fédérale-Le sous-ministre devait examiner d'autres infractions que le requérant avait commises après l'âge de 18 ans-Motif valable de l'envoi du rapport fondé sur l'art. 27 à l'enquête concernant d'autres condamnations-Loi sur les jeunes contrevenants, L.R.C. (1985), ch. Y-1-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 82.1 (édicté par L.R.C. (1985) (4e supp.), ch. 28, art. 19; L.C. 1990, ch. 8, art. 53; 1992, ch. 49, art. 73)-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 7, 15, 24.

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