Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Canada v. Construction Bérou Inc.

T-1100-90

juge Tremblay-Lamer

23-2-96

20 p.

Appel de la décision de la Cour canadienne de l'impôt à l'encontre d'une nouvelle cotisation visant les conséquences fiscales de certaines acquisitions faites par la compagnie défenderesse-La question en litige est à savoir si les contrats sont de la nature d'une location-acquisition plutôt que d'un simple bail-Selon les termes du contrat, le locataire ne pouvait disposer de l'équipement sans le consentement du locateur; ne pouvant pas en disposer d'une manière absolue, le locataire ne peut donc en être propriétaire-Le fait d'avoir une option d'achat ne peut conférer un droit de propriété avant que l'option ne soit levée-Puisque la défenderesse n'est pas propriétaire, elle n'a pas droit à une allocation du coût en capital-La définition de «bien admissible» pour les fins du crédit d'impôt n'exige pas que le contribuable soit propriétaire des biens; il suffit qu'il les ait acquis-Le contribuable peut avoir acquis un bien lorsque la transaction est considérée comme une vente conditionnelle de nature suspensive-Pour qu'il puisse s'agir d'une condition au sens de l'art. 1079 du Code civil, l'événement doit être futur et incertain et il doit être extrinsèque au rapport de droit entre les parties au contrat-Le contrat de crédit-bail avec option d'achat ne peut être qualifié de vente à condition suspensive car l'option d'achat est une condition intrinsèque du contrat qui dépend de la volonté d'une des parties-En absence d'une promesse irrévocable de vente et d'achat, impossible d'avoir acquisition avant la levée de l'option-Si le locateur n'a pas acquis les biens, la défenderesse n'a pas le droit au crédit d'impôt à l'investissement-Par ailleurs, si la défenderesse n'a pas acquis les biens, elle ne pourra déduire les intérêts payés sur la balance de prix de vente des biens-Code civil du Bas-Canada, art. 1079.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.