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Immuno Concepts Inc. c. Immuno AG

T-1853-96

Tremblay-Lamer J.

26-9-96

9 p.

Requête par laquelle l'intimé cherche à obtenir une ordonnance révisant et infirmant la décision du protonotaire accordant une prolongation de délai à l'appelante pour produire une preuve additionnelle en vertu de l'art. 56(5) de la Loi sur les marques de commerce et de la Règle 704(3) des Règles de la Cour fédérale-L'ordonnance discrétionnaire prononcée par un protonotaire ne sera susceptible de révision que si elle est manifestement erronée en ce qu'elle repose sur un mauvais principe ou sur une fausse appréciation des faits ou si elle traite de questions qui auront une influence déterminante sur la solution du litige-La présente ordonnance ne traite pas de questions qui auront une influence déterminante dans le litige-Il s'agit alors de déterminer si l'ordonnance est fondée sur un mauvais principe ou sur une fausse appréciation des faits-La Règle 704(7) a pour but premier de permettre à une partie d'obtenir une autorisation de produire tardivement des affidavits, lesquels doivent être joints à l'avis de requête-De façon générale, une partie ne peut, à l'avance, demander une extension de délai pour produire des affidavits qu'elle n'est pas en mesure de produire immédiatement-La partie qui se trouve dans l'impossibilité de déposer des affidavits en temps utile doit informer la partie adverse du fait qu'elle présentera ultérieurement, lorsque les affidavits seront prêts, une demande en vue d'être autorisée à les produire tardivement-Une partie peut, en des circonstances exceptionnelles, en vertu de la Règle 3(1)(c), demander à la Cour, à l'avance, une extension de délai pour produire des affidavits qu'elle n'est pas en mesure de produire immédiatement-Lorsqu'une partie, invoque des circonstances exceptionelles, la Cour se montrera «particulièrement rigoureuse et ne fera droit à sa requête que si la partie expose dans son avis de requête les raisons justifiant le retard, l'objet des affidavits ainsi que l'usage qu'elle en fera et s'il lui est impossible de satisfaire à ces conditions, les raisons de cette incapacité-Le protonotaire, dans sa décision, a tenu compte des bons critères et on ne peut conclure que la décision est manifestement erronée-La requête en révision est rejetée-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 3(1), 704(3),(7) (mod. par DORS/92-726, art. 9)-Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 56(5).

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