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Informations sur la décision

Contenu de la décision

McWhinney c. Canada ( Commissaire du service correctionnel )

T-862-95

juge Campbell

26-7-96

20 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle le tribunal disciplinaire de l'établissement d'Edmonton a déclaré le requérant coupable d'une infraction prévue à l'art. 40l) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCLC) (omission de fournir un échantillon d'urine)-En octobre 1994, le requérant a obtenu sa libération conditionnelle totale, à certaines conditions dont celle de résider au Gunn Centre lorsque celui-ci aurait un lit disponible pour lui-Le Centre n'a pu accueillir le requérant immédiatement et la Commission a décidé de tenir une nouvelle audience-Avant l'audience, on a demandé au requérant, qui se trouvait à l'établissement d'Edmonton, de fournir un échantillon d'urine (pour la deuxième fois en quatre mois) dans le cadre d'un programme de contrôle au hasard-Le requérant a refusé de peur que l'échantillon soit manipulé de façon que sa libération conditionnelle lui soit refusée-Le président indépendant du tribunal disciplinaire des détenus a rejeté l'argument du requérant portant qu'il n'était pas un «détenu» au sens de la LSCLC et a conclu que l'«erreur de fait» (le requérant croyait à une conspiration en vue de le priver de la libération conditionnelle) ne pouvait pas être invoquée valablement en défense relativement à l'accusation en cause-Demande accueillie, décision annulée-Le requérant était un «détenu» lorsqu'on lui a demandé de fournir un échantillon d'urine parce que les conditions de sa libération conditionnelle n'avaient pas été réalisées-Quant à l'erreur de fait, le tribunal disciplinaire avait l'obligation d'agir équitablement envers le requérant-Rien ne justifiait la conclusion portant que le requérant ne pouvait valablement invoquer l'erreur de fait pour répondre à l'accusation portée contre lui-En conséquence, la décision du tribunal qui a privé le requérant de la possibilité d'invoquer son unique moyen de défense ne lui a pas permis d'avoir une audition complète et équitable-Le fait que la déclaration de culpabilité figure au dossier du requérant et aura vraisemblablement un impact sur toute décision subséquente relativement à sa libération conditionnelle créerait une sérieuse injustice contre le requérant-Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 40l).

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